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12/11/2020 | FRANCE | N°19NC00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19NC00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701395 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier et le 19 se

ptembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701395 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier et le 19 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des pénalités en litige en substituant la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts à la pénalité de 40% ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que l'omission de déclaration des revenus fonciers au titre des années 2014 et 2015 résulte non pas d'une intention délibérée mais de l'absence de transmission des copies des déclarations annuelles de résultats de chaque société civile immobilière (SCI) par le cabinet d'expertise comptable en charge de leur établissement ; son épouse, en charge de l'établissement des déclarations d'impôt du foyer, ne dispose pas de compétences financières ou comptables, et a omis, de manière non délibérée, de télé-déclarer les revenus fonciers en litige ;

- bien qu'associé des différentes SCI, il ne perçoit pas sa quote-part de bénéfices dégagés par ces sociétés, lesquels demeurent dans les comptes sociaux afin de rembourser les échéances d'emprunts contractés par les différentes entités ;

- à l'exception de l'omission en litige, ils se sont toujours acquittés de leurs obligations déclaratives ; le précédent redressement dont l'administration fiscale fait état pour justifier le bien-fondé du manquement délibéré est ancien puisqu'il concerne un contrôle réalisé en 2008 portant sur des revenus fonciers de 2005, soit datant de dix ans ;

- il convient de substituer à la pénalité de 40 % en litige, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts dès lors que c'est involontairement qu'ils ont omis de déposer une déclaration n°2044 pour les années 2014 et 2015 ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas applicable dès lors qu'il n'y a pas omission ou inexactitude de déclaration mais juste une absence de production de la déclaration n° 2044 ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'insuffisance déclarative concernant les revenus fonciers en litige était caractérisée par l'absence de dépôt de la déclaration n°2044 en même temps que le dépôt de la déclaration de revenu n° 2042 dès lors que conformément à la doctrine administrative BOI-RFPI-DECLA-30-20120912 les revenus fonciers peuvent également être déclarés dans la déclaration n°2042.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 18 octobre 2016, des rappels de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, assortis de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités.

Sur le bien-fondé des pénalités :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. En premier lieu, l'intéressé soutient que l'administration ne pouvait lui appliquer la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 précitées dès lors que sa situation relevait seulement du cas visé par les dispositions du a) de l'article 1728 précitées dans lequel le défaut de production d'une déclaration dans les délais prescrits entraîne l'application d'une majoration de 10% en l'absence de mise en demeure. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est précisément parce que M. B... n'a pas déclaré les revenus fonciers en litige dans sa déclaration globale n° 2042, déposée dans les délais requis et que dans le même temps, il n'a pas adressé à l'administration fiscale une déclaration de revenu foncier n°2044, que le service a considéré qu'une telle omission devait être regardée comme une insuffisance déclarative entrant dans le champ d'application du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, l'administration fiscale pouvait, à bon droit, décider, sur le fondement de ces dispositions, de lui infliger la pénalité en litige.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que M. B... avait omis de déclarer, au titre des années 2014 et 2015, les revenus fonciers correspondant aux quotes-parts qu'il détenait dans les sociétés civiles immobilières (SCI) Elsa, Claudius logistique, Saint-Mars logistique ainsi que la SCI Renan logistique. Pour justifier l'application de la pénalité prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir l'importance des revenus ainsi non déclarés au titre des deux années en litige, lesquels représentent en base respectivement 57 % et 47% de l'impôt définitif. Elle a également retenu d'une part, le caractère répété des omissions, concernant quatre sociétés civiles immobilières et d'autre part, la circonstance qu'au titre des années précédentes, notamment de 2010 à 2013, M. B... avait correctement reporté ses revenus fonciers sur les déclarations annuelles globales n°2042. Le service précise que lors d'un précédent contrôle, par une proposition de rectification du 28 février 2008, il avait déjà constaté une omission concernant des revenus fonciers au titre de l'année 2005 correspondant à sa quote-part dans certaines des SCI précitées. L'administration ajoute qu'eu égard à ses fonctions de directeur général de la société Transports Caillot et de gérant de la SCI Elsa, M. B... ne pouvait pas ignorer l'existence des loyers versés par la société Transports Caillot aux différentes SCI ainsi que leur caractère imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Ce faisant, l'administration démontre l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt, sans que celui-ci puisse utilement soutenir que son épouse et lui-même n'ont pas de compétences financières et comptables, qu'il ne percevait pas sa quote-part de bénéfices dégagés par les sociétés précitées, et enfin qu'à l'exception de l'omission en litige, ils se sont toujours acquittés de leurs obligations déclaratives et que le précédent redressement en matière de revenus fonciers est ancien.

5. Par suite, l'administration a pu légalement assortir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. B... a été assujetti au titre des années en litige de la pénalité pour manquement délibéré.

En ce qui concerne la doctrine administrative :

6. M. B... se prévaut des énonciations du paragraphe n° 50 de l'instruction administrative BOI-RFPI-DECLA-30-20120912 selon lesquelles : " Le contribuable qui ne perçoit pas d'autres revenus fonciers que ceux procurés par la possession de parts de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés ou de fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, est dispensé de déposer une déclaration de revenus fonciers et peut porter directement les revenus de ses parts immobilières sur sa déclaration de revenus n° 2042. Il est alors tenu de fournir une note annexe à sa déclaration indiquant les coordonnées des sociétés, les revenus par société et éventuellement le montant des intérêts de ses emprunts personnels (...) ". L'intéressé, qui doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, en déduit qu'en raison de l'absence de mention de ses revenus fonciers dans sa déclaration de revenu global, l'administration aurait dû lui infliger la pénalité de 10 % prévue à l'article 1728 précité après l'avoir mis en demeure de produire la déclaration n°2044.

7. En tout état de cause, dès lors que M. B... n'a pas déclaré les revenus fonciers en litige dans sa déclaration globale n°2042, comme il l'avait fait au titre des années précédentes, ni n'a adressé à l'administration fiscale une déclaration de revenu foncier n°2044, le service a considéré qu'une telle omission devait être regardée comme une insuffisance déclarative entrant dans le champ d'application du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, sa situation n'entrait pas dans les prévisions du paragraphe n° 50 de l'instruction administrative BOI-RFPI-DECLA-30-20120912 précitées, lesquelles, au demeurant, ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application au litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00018
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELARL GOULET NOIZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-12;19nc00018 ?
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