La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°19NC03564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 19NC03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1901689 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1901689 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2018 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- les premiers juges ont invoqué d'office la délégation de signature de l'auteur de la décision litigieuse alors que le préfet n'avait pas produit de mémoire en défense ;

- il n'est pas justifié que cette délégation était régulière dès lors que l'empêchement du délégant n'est pas établi et que l'arrêté de délégation doit comporter le visa de la décision de nomination du signataire aux fonctions exercées au sein de la préfecture ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- elle n'est pas motivée ce qui atteste de l'absence de prise en considération de sa situation ;

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que :

- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement au prononcé de la décision ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a présenté un mémoire, enregistré le 9 octobre 2020, après la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant béninois, né le 2 août 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2013. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 4 juillet 2015, puis de titres de séjour annuellement renouvelés jusqu'au 19 novembre 2017 compte tenu de son état de santé. Le 29 janvier 2018, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté en se fondant sur l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme D... B..., lequel, régulièrement publié au recueil spécial du 14 septembre 2018 des actes administratifs de la préfecture, était accessible au public et n'avait donc pas à être communiqué au requérant dans le cadre de la procédure.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a accordé une délégation de signature à Mme D... B..., attachée principale faisant fonction de directrice des migrations et de l'intégration par application d'une décision du 18 juin 2018, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de sa direction, tous actes et décisions, à l'exception de cinq catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour. D'une part, la délégation de signature de Mme B... n'est pas subordonnée à l'empêchement du délégant. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de délégation de signature vise, en tout état de cause, la décision de nomination de Mme B.... Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... pour signer la décision en litige doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Par un avis rendu le 7 août 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013 ayant entrainé notamment une hémiparésie droite sévère, des douleurs neuropathiques et des gonalgies droites, bénéficie d'un traitement par réadaptation fonctionnelle régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux pour prévenir les risques de récidive. Les certificats médicaux qu'il produit émanant de son médecin généraliste, ainsi que les attestations de deux infirmières résidant au Bénin et d'un médecin béninois résidant à Bordeaux, qui mentionnent que le domicile de M. C... au Bénin est éloigné des structures médicales prenant en charge les pathologies dont il est atteint et que ces dernières disposent de matériels vétustes, ne remettent pas en cause l'appréciation des médecins de l'OFII sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De plus, les articles de presse relatifs au coût des traitements au Bénin ne démontrent pas plus qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier de ces soins. Enfin, s'il souffre par ailleurs de drépanocytose, d'une hépatite B guérie, d'une sérologie positive de la maladie de Lyme et d'une fragilité vasculaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficierait pour ces pathologies d'un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

10. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée. L'arrêté en litige vise par ailleurs le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des motifs de l'arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit s'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

14. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

15. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. C... a sollicité le 29 janvier 2018 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration ne statue sur sa demande de renouvellement de titre, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant leur pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. M. C... qui se borne à soutenir que sa santé ne serait pas garantie en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu'il risquerait d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bénin. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03564
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-10;19nc03564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award