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13/10/2020 | FRANCE | N°19NC03134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC03134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900779 du 14 mai 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900779 du 14 mai 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens privés et familiaux en France ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, alors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pas été informé de l'absence de délai de départ volontaire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux écritures présentées devant le tribunal administratif de Nancy.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 9 avril 1978 est entré en France en 2016. Il a été interpellé lors d'un contrôle routier. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Par un jugement du 14 mai 2019, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué écarte, par son point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant refus d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée par M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué à laquelle sa légalité doit être appréciée, M. A... vivait maritalement avec Mme C..., ressortissante haïtienne résidant régulièrement en France, les quatre enfants de celle-ci, nés en 1999, 2006, 2013 et 2014 et un cinquième enfant, né en 2010, pour lequel Mme C... a été désignée tiers digne de confiance par le juge des enfants. M. A... et Mme C..., dont les attestations sont concordantes, précisent avoir noué une relation sentimentale environ deux ans avant l'arrêté du 14 mars 2019. Dans son audition par les services de la gendarmerie, le 14 mars 2019, M. A... a précisé résider avec Mme C... depuis sept mois, même s'il indique dans le cadre de la présente instance qu'il vivait avec elle depuis onze mois à la date de la décision litigieuse. Dans une attestation produite pour la première fois en appel, la belle-soeur de Mme C... énonce en effet avoir hébergé le requérant ainsi que Mme C... et ses enfants entre mai et août 2018, avant qu'ils ne trouvent un logement. M. A... et Mme C... établissent également s'être informés sur le dossier à constituer en vue de se marier. Il ressort, en outre, des attestations produites que M. A... s'occupe régulièrement des enfants de Mme C..., notamment lorsque celle-ci est hospitalisée en raison de ses problèmes de santé ou encore lorsqu'elle a dû se rendre en Guadeloupe pendant trois semaines à la suite du décès de sa mère. Les enfants de Mme C... semblent ainsi avoir noué des relations étroites avec le requérant. De plus, plusieurs membres de la famille de M. A... résident en France, dont l'une de ses soeurs, un oncle et une cousine.

5. Cependant, la relation entre M. A... et Mme C... était encore récente à la date de l'arrêté litigieux, de même que l'arrivée en France de M. A.... S'il fait valoir qu'il a quitté son pays, il y a onze ans et n'a plus aucun lien avec sa mère, seule parente proche résidant encore au Cameroun et ignore si elle est encore en vie, il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 30 ans avant de résider plusieurs années au Maroc, puis six mois en Espagne et enfin, en France. Hormis sa relation avec Mme C... et les enfants de cette dernière, M. A... ne justifie d'aucune insertion particulière en se bornant à produire une promesse d'embauche. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait tenté, même en vain, de régulariser sa situation en France depuis 2016. Il n'établit pas davantage avoir des relations particulièrement proches avec les membres de sa famille résidant en France.

6. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de son séjour en France et de sa relation avec Mme C... et à la circonstance que M. A... pourra, en cas de retour au Cameroun solliciter un visa en vue de se marier avec Mme C..., la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2019 ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été édictée.

7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard du caractère récent de son entrée en France, de sa relation également récente avec Mme C... et les enfants de cette dernière, de l'absence de toute démarche de M. A... en vue de régulariser son séjour en France ainsi que de toute insertion particulière.

8. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de l'Aresea, service d'action éducative en milieu ouvert, qui indique que M. A... a gardé les enfants de Mme C... lorsque celle-ci a été hospitalisée pendant trois semaines en octobre 2018, que le requérant établit qu'il s'occupait régulièrement des enfants de Mme C..., notamment pour les trajets à l'école, les devoirs ou les repas seulement depuis environ six mois à la date de la décision litigieuse. Les autres attestations produites ne précisent pas depuis quand M. A... s'occupe régulièrement des enfants de Mme C.... En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A... ne fait pas obstacle à ce que les enfants demeurent avec leur mère qui s'occupe d'eux depuis leur naissance, malgré ses problèmes de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A... serait le seul à même d'être en mesure de s'occuper des enfants de Mme C... en cas d'hospitalisation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de Mme C... garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs du point 13 du jugement attaqué.

12. En deuxième lieu, la décision du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il est dit au point 10, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

13. En troisième lieu, M. A... relève qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun, pays qu'il a quitté en 2008. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... a vécu au Cameroun, pays dont il a la nationalité, jusqu'à l'âge de trente ans. La circonstance qu'il n'aurait plus de liens avec sa mère et ignorerait si elle est encore en vie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision fixant le pays de destination doit, en tout état de cause[vg1], être écarté.

14. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. Les allégations de M. A... selon lesquelles il a quitté le Cameroun en 2008 par crainte d'être victime d'actes de sorcellerie ne sont pas établies par les seules circonstances que son frère et son fils seraient décédés dans des circonstances inexpliquées. S'il indique que son état de santé se dégraderait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Par suite, les risques allégués par M. A... pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Cameroun n'étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

16. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

17. En premier lieu, la décision du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il est dit au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A... et notamment de ses déclarations selon lesquelles il résidait avec Mme C....

19. En troisième lieu, la décision litigieuse portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., qui rappelle les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

20. En quatrième lieu, M. A... n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'établir que le risque de fuite ne serait pas établi alors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et souhaiter rester en France. Ainsi, alors même que M. A..., qui dispose d'un passeport camerounais et réside chez sa compagne, Mme C..., justifiait de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant, sur le fondement des f) et h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, de lui accorder un délai de départ volontaire au double motif d'une part qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et y avoir sollicité un titre de séjour et d'autre part, qu'il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. [vg2]

Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an :

21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

22. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et relève, en particulier, que M. A... ne justifie pas de circonstances humanitaires. Elle précise également les motifs de faits liés à la durée de la présence, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté des liens de M. A... avec la France justifiant qu'une interdiction de retour d'une durée d'un an soit prononcée à son encontre. Le moyen d'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.

23. En deuxième lieu, le fait que M. A... s'occupe des enfants de Mme C..., qui a d'importants problèmes de santé, ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par suite, en estimant que M. A... ne faisait pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

24. En troisième lieu, M. A... résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Ses relations avec Mme C... et ses enfants sont récentes. Hormis la présence de quelques membres de sa famille en France et ses relations avec Mme C... et les enfants de cette dernière, M. A... ne justifie pas de liens particulièrement intenses en France, ni de l'ancienneté de ces liens. En outre, il s'est maintenu irrégulièrement en France pendant près de trois ans, sans chercher à régulariser sa situation. Par suite, en interdisant à M. A... de retourner en France pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette mesure, alors même que M. A... projetterait d'épouser Mme C..., qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

25. En dernier lieu, la décision du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il est dit au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie, doit être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet de la Moselle. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

[vg1]je ne vois pas l'hypothèse dans laquelle nous annulerions la seule décision fixant le pays de destination pour ema

[vg2]peu importe ce n'est pas le motif de la DA

2

N° 19NC03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03134
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CAGLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-13;19nc03134 ?
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