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13/10/2020 | FRANCE | N°19NC03042-19NC03043

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC03042-19NC03043


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés.

Par un jugement nos 1901125-1901126 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Pro

cédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03042, le 24 oct...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés.

Par un jugement nos 1901125-1901126 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03042, le 24 octobre 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juillet 2018 est irrégulier ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03043, le 24 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juillet 2018 est irrégulier ;

- le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., ressortissants kosovars nés respectivement le 22 mars 1983 et le 6 mars 1986, sont entrés en France avec leurs enfants, le 13 février 2015. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 avril 2016. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé les décisions de l'OFPRA par des décisions du 30 septembre 2016. Un titre de séjour pour motifs de santé a été délivré à Mme E..., le 16 février 2017. Par des arrêtés du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler les titres de séjour de M. et Mme E..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés. Par un jugement du 21 mai 2019, dont M. et Mme E... relèvent appel par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2018.

Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de santé de Mme E... a été rédigé par le Dr. Sosse Alaoui, le 25 mai 2018. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis un avis sur l'état de santé de Mme E..., le 18 juillet 2018, était composé des Dr. Lucas, Benazouz et Mbomeyo. Par suite, le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur l'état de santé de Mme E.... Le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit, en conséquence, être écarté.

4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 18 juillet 2018, que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle et qu'elle est à même de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme E... se borne à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois apporter la moindre précision de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, en conséquence, être écarté.

6. Enfin, M. E..., qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour pour motifs de santé, ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... sont entrés récemment en France en février 2015, moins de quatre ans avant l'édiction des arrêtés litigieux. Etant donné leur âge, leurs deux enfants, nés respectivement en 2006 et en 2011, scolarisés en classes de 4ème et CE2 au titre de l'année scolaire 2019-2020, sont en mesure de les accompagner en cas de retour au Kosovo et d'y poursuivre leur scolarité. Alors même que le frère de M. E... réside en France avec sa propre famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches familiales au Kosovo. En outre, M. et Mme E... ont suivi des cours de français et ont été employés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de très courte durée, conclus à compter de l'année 2018, soit quelques mois avant les décisions litigieuses, sans que ces circonstances n'établissent qu'ils auraient désormais fixé le centre de leurs attaches personnelles, familiales et professionnelles en France. Par suite, les refus de renouvellement du titre de séjour de M. et Mme E... ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne méconnaissent pas davantage, en tout état de cause[vg1], le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de leur titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les décisions du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme E... n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

11. En second lieu, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur leur situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.

12. Par suite, les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

13. Les décisions du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement des titres de séjour de M. et Mme E... et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de leur illégalité, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2018 du préfet du Bas-Rhin. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

[vg1]pourquoi en tout état de cause '

2

N°s 19NC03042, 19NC03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03042-19NC03043
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-13;19nc03042.19nc03043 ?
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