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24/09/2020 | FRANCE | N°19NC03027-19NC03028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 septembre 2020, 19NC03027-19NC03028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1900515 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D....

Par un jugement n° 1900025 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, sous le numéro 19NC03027, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900515;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les quinze jours de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour : a été acquise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de justification de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, viole le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'un défaut de prise en charge médicale des pathologies dont elle est atteinte sera de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, viole le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le préfet de Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, sous le numéro 19NC03028, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les quinze jours de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus titre de séjour : a été acquise à la suite d'une procédure en l'absence de justification de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, viole le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pourra pas accéder à un traitement en Arménie, viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le préfet de Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Mme D... et M. D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. D..., ressortissants arméniens, respectivement nés le 20 février 1961 et le 31 janvier 1956, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2012, selon leurs déclarations, et y ont présenté une demande d'asile laquelle a été définitivement rejetée à la suite de décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2013. Les intéressés ont alors fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Cependant les époux D... ont été admis au séjour jusqu'au 15 septembre 2015 en raison de l'état de santé de Mme D.... Le renouvellement de ces titres de séjour leur a été refusé par arrêtés du 16 mars 2016, décisions confirmées par jugements du tribunal administratif de Strasbourg et par arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy. Par des arrêtés du 23 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin, saisi de nouvelles demandes de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé aux époux D... la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par les jugements attaqués du 21 mai 2019, dont Mme D... et M. D... relèvent respectivement appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions portant refus des titres de séjour :

En ce qui concerne la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

3. Lorsque l'avis prévu par les dispositions ci-dessus reproduites comporte les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été signé par les trois médecins composant le collège, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et, par suite, il appartient à celui qui entend contester la régularité de la procédure d'établir que les membres du collège n'auraient pas régulièrement délibéré. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet de Bas-Rhin s'est fondé, pour prendre les décisions de refus de titre de séjour contestées, sur les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII les 30 juin et 25 février 2018, lesquels comportent l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les noms, qualités et signatures des trois membres du collège lesquels attestent s'être prononcés sur les cas de Mme D... et M. D... après en avoir délibéré. Le préfet en défense justifie que le rapport a été établi par le docteur Quilliot qui n'était pas membre du collège et n'a pas signé à ce titre l'avis litigieux. M. et Mme D... n'apportent aucun élément permettant d'établir que cette mention serait matériellement inexacte et que le médecin rapporteur aurait siégé avec les membres du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne l'état de santé de Mme et M. D... :

4. Il ressort de l'avis médical du 30 juin 2018 sur lequel le préfet s'est fondé qu'un défaut de prise en charge médicale des affections dont Mme D... est atteinte ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par les documents qu'elle produit, identiques à ceux déjà soumis aux premiers juges, Mme D... n'établit pas que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié son état de santé en suivant cet avis.

5. Il ressort de l'avis médical du 25 février 2018 sur lequel le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le traitement que l'état de santé de M. D... nécessite est disponible en Arménie. En soutenant qu'un tel traitement serait inefficace en Arménie dès lors qu'il aurait subi dans ce pays un choc traumatique à l'origine de l'affection psychiatrique dont il est atteint, M. D... ne démontre pas que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié son état de santé en suivant cet avis.

En ce qui concerne la situation familiale des requérants :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. Les époux D..., après avoir passé l'essentiel de leur vie en Arménie, ne se maintiennent sur le territoire français que pour les besoins de l'examen de leur demande d'asile et afin de suivre des soins médicaux. Ils ne sont en mesure de faire état d'aucune insertion dans la société française en dépit de leurs liens avec leur fille et leurs petits-enfants en France. Il n'existe aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent ensemble leur vie familiale en Arménie. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de renouvellement de leurs titres de séjour ne méconnaissent aucune des stipulations et des dispositions ci-dessus reproduites et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation.

Sur les obligations de quitter le territoire :

8. Les époux D... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire seraient privées de base légale.

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation et de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

10. Les époux D... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient privées de base légale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Bas-Rhin.

N° 19NC03027, 19NC03028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03027-19NC03028
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-24;19nc03027.19nc03028 ?
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