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24/09/2020 | FRANCE | N°19NC02898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 septembre 2020, 19NC02898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902540 du 5 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et

rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2019 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902540 du 5 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ayant rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- sa vie personnelle est établie en France ;

- il encourt des persécutions à raison de son orientation sexuelle en cas de retour en Tunisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 7 avril 1985, a été interpellé le 31 août 2019 par la police aux frontières de Pontarlier en provenance de la Suisse en étant dépourvu de tout document de voyages mais en possession d'un carte d'identité italienne contrefaite. Il a alors déclaré être entré en France le 26 octobre 2018 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 14 mars 2018. Par un arrêté du 1er septembre 2019, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 5 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... fait valoir qu'il est entré en France le 26 octobre 2018, qu'il réside chez sa cousine de nationalité française et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que déménageur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, qu'il est marié à une compatriote résidant en Tunisie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et des cousins et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. En outre, si M. B... fait valoir qu'il occupe un emploi de déménageur dans l'entreprise de son cousin, il ressort des pièces du dossier que cet emploi est très récent puisque la signature de son contrat est intervenue le 1er août 2019 et, qu'au surplus, il ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination:

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B... soutient que son retour en Tunisie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations ci-dessus visées en raison de son orientation sexuelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas formé de demande d'asile depuis son entrée en France en octobre 2018 et a invoqué ces menaces pour la première fois à l'appui de son recours devant le tribunal administratif alors qu'il ne les avaient pas mentionnées devant les services de la police aux frontières lors de son audition. Dans ces conditions et dès lors que les éléments produits par M. B... ne sont pas de nature à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande. Par suite sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

N° 19NC02898 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02898
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : VORMS RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-24;19nc02898 ?
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