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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02945-19NC02994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02945-19NC02994


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902720 du 24 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :
r>I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19NC02945, les 11, 15 et 23 octobre...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1902720 du 24 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19NC02945, les 11, 15 et 23 octobre 2019 et 13 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa situation a fait l'objet d'un examen approximatif ;

- l'arrêté du 18 septembre 2019 ne vise pas l'accord franco-algérien ;

- il a droit à l'obtention d'un titre de séjour de plein-droit sur le fondement de sa vie privée et familiale et de son état de santé, aucun traitement approprié à son état de santé n'étant disponible dans son pays d'origine ;

- il justifie de la régularité du séjour en France des membres de sa famille, le jugement attaqué étant entaché d'une erreur de fait à cet égard ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas suffisamment motivée, faute de prendre en compte son état de santé ;

- l'interdiction de retour en France n'est pas suffisamment motivée ;

- elle aurait dû être annulée par le tribunal, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à son état de santé ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation privée et familiale ;

- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnaît la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le comportement de M. C... présentait une menace pour l'ordre public, y compris en l'absence de poursuites judiciaires ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC02994, le 18 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Nancy doit être ordonné en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu'il fait état de moyens sérieux et que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente ;

- sa situation a fait l'objet d'un examen approximatif ;

- l'arrêté du 18 septembre 2019 ne vise pas l'accord franco-algérien ;

- il a droit à l'obtention d'un titre de séjour de plein-droit sur le fondement de sa vie privée et familiale et de son état de santé, aucun traitement approprié à son état de santé n'étant disponible dans son pays d'origine ;

- il justifie de la régularité du séjour en France des membres de sa famille, le jugement attaqué étant entaché d'une erreur de fait à cet égard ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas suffisamment motivée, faute de prendre en compte son état de santé ;

- l'interdiction de retour en France n'est pas suffisamment motivée ;

- elle aurait dû être annulée par le tribunal, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à son état de santé ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation privée et familiale ;

- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnaît la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les nos 19NC02945 et 19NC02994 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. A... C..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1977, est entré en France le 19 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen. A l'occasion de son placement en garde à vue, le 17 septembre 2019, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. M. C... a été placé en rétention administrative. Par un jugement du 24 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 18 septembre 2019. M. C... relève appel de ce jugement et demande également, par une requête distincte, que son sursis à exécution soit ordonné.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté ne statue pas sur le droit au séjour de M. C... mais sur son éloignement, sans que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne soit, en conséquence, applicable à sa situation. Ainsi, la circonstance que l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet de la Moselle ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur sa légalité

4. En deuxième lieu, il est constant que M. C... n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour à l'occasion de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 17 septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que ses demandes de titre de séjour pour raisons de santé ont été refusées, sans que M. C... ne fasse état, au cours de son audition du 17 septembre 2019, de l'aggravation de ses problèmes de santé, ni ne précise qu'ils feraient obstacle à son éloignement. Par suite, en s'abstenant de mentionner expressément l'état de santé de M. C..., le préfet de la Moselle n'a pas entaché d'insuffisance de motivation son arrêté du 18 septembre 2019, ce dernier énonçant, d'ailleurs, que les demandes de titre de séjour pour raisons de santé de M. C... ont été rejetées. L'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et notamment la situation privée et familiale de M. C..., est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 septembre 2019, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. C.... L'arrêté litigieux retrace en effet les circonstances de l'entrée et du séjour de M. C... en France, examine son droit au séjour ainsi que ses attaches privées et familiales en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

7. D'une part, le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est célibataire et n'a pas d'enfant, est entré en France en novembre 2014 à l'âge de 39 ans. Alors même que M. C... établit, par les pièces qu'il produit pour la première fois en appel, que plusieurs de ses cousins, dont certains ont la nationalité française, résident régulièrement en France, qu'il était hébergé, à la date de l'arrêté litigieux, par l'un de ses cousins et qu'il voit régulièrement les autres membres de sa famille, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'en 2014. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. C... s'est maintenu en situation irrégulière en France à la suite du rejet de sa demande d'asile et du rejet de ses demandes de titres de séjour pour raisons de santé. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours a été édicté à son encontre le 25 septembre 2017, suivi, le 9 octobre 2018, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ayant de nouveau été rejetée. M. C..., qui s'est maintenu en situation irrégulière en France, n'établit pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière en France en se bornant à produire une promesse d'embauche du 7 février 2019, postérieure à l'arrêté litigieux. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence pour ressortissant algérien d'un an sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

9. D'autre part, le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

10. M. C... établit qu'il souffre de crises d'épilepsies fréquentes et intenses et suit un traitement médical destiné à équilibrer son épilepsie. Ce syndrome épileptique génère des troubles du comportement ainsi qu'une " comorbidité psychiatrique " selon un certificat médical du 29 août 2019. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles de M. C..., diagnostiqués en 2017 mais présents depuis l'enfance, ont connu une aggravation entre l'année 2017 et le 18 septembre 2019, date à laquelle la légalité de l'arrêté litigieux doit être appréciée. Or, les deux demandes de titre de séjour de M. C... pour raisons de santé ont été rejetées, en dernier lieu, par une décision du 16 mai 2018. L'avis du 14 mai 2018 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a examiné la situation médicale de M. C... à la suite de sa demande de titre de séjour, précise que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. C..., qui se borne à alléguer qu'aucun traitement approprié à son épilepsie n'est disponible dans son pays d'origine n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis récent de l'OFII, alors, qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie d'aucune aggravation particulière de son état de santé ou d'évolution de celui-ci. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il ne serait pas en mesure de voyager vers son pays d'origine, est sans incidence sur son droit au séjour. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'un certificat de résidence d'un an pour ressortissant algérien devrait lui être attribué de plein droit pour motifs de santé.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré et qu'il ne saurait, en conséquence, être obligé à quitter le territoire français sans délai.

12. Les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur l'interdiction de retour en France :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsque, comme en l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'est accordé.

15. En premier lieu, la décision du 18 septembre 2019 portant interdiction de retour d'une durée d'un an édictée à l'encontre de M. C... est suffisamment motivée en droit et en fait. Elle précise les éléments de la situation du requérant au vu desquels elle a été édictée, dans son principe et dans sa durée, et notamment l'absence de liens stables et intenses de M. C... en France ainsi que le défaut d'exécution des deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre.

16. En deuxième lieu, pour contester le principe de l'interdiction de retour, qui, comme il vient d'être dit, est prise au seul motif que l'obligation de quitter le territoire est édictée sans délai, le requérant ne peut utilement invoquer ni l'atteinte à la vie familiale, ni son état de santé.

17. En troisième lieu, pour fixer la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative doit tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La motivation de cette décision doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans qu'aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité administrative doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., majeur et célibataire, est entré en France le 19 novembre 2014. Il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement et à l'exception de la présence de cousins, n'a pas d'attaches privées et familiales en France. A cet égard, alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, comme il le soutient, les trois autres critères suffisaient à justifier une durée d'interdiction d'une année. Le préfet n'a en conséquence commis aucune erreur d'appréciation en fixant cette durée.

19. En dernier lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la procédure pour laquelle M. C... a été interpellé, le 17 septembre 2019, n'a donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Cependant, en énonçant que M. C... est " défavorablement connu des services de gendarmerie " pour les faits ayant donné lieu à son interpellation, après avoir également précisé, dans les motifs de son arrêté, qu'ils n'avaient donné lieu à aucune poursuite judiciaire, le préfet de la Moselle n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de la présomption d'innocence.

20. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an doivent être rejetées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet de la Moselle.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

23. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Nancy. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°19NC02994 de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés aux instances :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19NC02994 de M. C... à fins de sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2019.

Article 2 : La requête n° 19NC02945 et le surplus des conclusions de la requête n° 19NC02994 présentées par M. C... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

2

N°s 19NC02945, 19NC02994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02945-19NC02994
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02945.19nc02994 ?
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