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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900227 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 20

19 et 22 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900227 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2019 et 22 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet du Doubs a fait une inexacte application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les actes d'état civil qu'il a produits ne sont pas apocryphes, l'administration ne faisant pas état d'éléments de nature à renverser leur présomption de validité en méconnaissance de l'article 47 du code civil et de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir les autorités guinéennes pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil qu'il a produits ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il a rompu les liens avec sa famille d'origine ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les actes d'état civil produits par M. A... présentent un caractère frauduleux ;

- M. A... n'établit pas avoir rompu tout lien avec son père ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et de familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen déclarant être né le 7 mai 2000, est entré en France en avril 2017, alors qu'il était, selon ses déclarations, encore mineur. Le 26 juillet 2017, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 26 avril 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Selon l'article R. 311-2-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ".

3. En vertu d'autre part, de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".

4. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un jugement supplétif n°1863 du 6 décembre 2016 du tribunal de première instance de N'Zérékoré tenant lieu d'acte de naissance, ainsi qu'une transcription de cet acte effectuée le lendemain. Dans son rapport d'expertise du 11 septembre 2018, la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier indique qu'elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ces documents en raison de " l'état de fraude généralisée existant en Guinée en matière d'état civil " et n'est ainsi pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des documents produits. Ainsi que le relève le requérant, la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité n'a pas procédé à l'examen des actes d'état-civil qu'il a produits. Par suite, le préfet du Doubs ne pouvait se fonder sur cet avis défavorable pour estimer que les actes d'état-civil présentés par M. A... n'étaient pas authentiques.

7. Cependant, la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone a estimé, dans un courriel du 18 octobre 2018, dont aucun élément permet de faire douter de son caractère probant, que ces documents présentent un caractère apocryphe. Elle relève en particulier que le jugement supplétif a été rendu le jour même de la requête, faisant ainsi obstacle à toute réelle enquête sur les déclarations du demandeur. Elle précise, en outre, que les mentions obligatoires prévues par l'article 175 du code civil guinéen, devenu l'article 184 du nouveau code civil guinéen adopté en février 2016, et en particulier les dates et lieux de naissance du père et de la mère de M. A..., ne sont pas mentionnés par le jugement supplétif et par l'acte de naissance. Contrairement à ce que M. A... soutient, ces mentions doivent toutefois être obligatoirement portées sur les actes d'état civil guinéens. Ainsi, alors même qu'ainsi que le fait valoir M. A..., la transcription tardive de l'acte de naissance ne méconnait pas l'article 180 du code civil guinéen, devenu l'article 201 du nouveau code civil guinée et que l'article 889 du code de procédure civile guinéen prévoit, contrairement ce qu'indique le courriel, la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs, les mentions précitées manquantes suffisent à regarder le jugement supplétif et l'acte de naissance transcrit à partir de ce dernier comme dépourvus de valeur probante. M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la légalisation de ces actes par le ministère des affaires étrangères guinéen, dès lors que la procédure de légalisation a pour seul objet d'attester de la véracité de la signature et de la qualité du signataire de l'acte et non du respect des conditions d'édiction de l'acte.

8. En outre, en l'absence de doute quant à l'exactitude des actes d'état civil présentés par M. A..., le préfet du Doubs n'avait pas à saisir les autorités guinéennes pour faire procéder à des diligences complémentaires en application de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger.

9. Enfin, si M. A... présente une carte d'identité consulaire établie le 6 mars 2018, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants.

10. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et par suite refuser le titre de séjour sollicité au motif que le requérant ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.

11. Si contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a encore des liens avec son père, le premier motif tiré de ce que le requérant ne satisfait pas aux conditions d'âge pour pouvoir y prétendre suffisait à justifier le refus par le préfet du titre de séjour fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2018 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Ainsi qu'il est dit au point précédent, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué, par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

2

N° 19NC02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02795
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02795 ?
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