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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02464-19NC02465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02464-19NC02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 24 avril 2019 par lesquels le préfet des Ardennes a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1901107, 1901126 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°19NC

02464 enregistrée le 31 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 24 avril 2019 par lesquels le préfet des Ardennes a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1901107, 1901126 du 17 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°19NC02464 enregistrée le 31 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2019 pris à son encontre ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et prononcer son maintien sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il disposait, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français du fait de la possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ;

- il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- il dispose d'éléments sérieux au titre de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire.

II. Par une requête n°19NC02465 enregistrée le 31 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 17 juillet 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2019 pris à son encontre ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et prononcer son maintien sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle disposait, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français du fait de la possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ;

- elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- elle dispose d'éléments sérieux au titre de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français le 15 décembre 2018 afin d'y solliciter, le 4 février 2019, la reconnaissance du statut de réfugiés. Leur demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2019. Par deux arrêtés du 24 avril 2019, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A... font appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (...). ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1 (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L.723-2 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...). ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays sûr.

3. M. et Mme A... reprennent textuellement en appel, le moyen, écarté par le jugement attaqué, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en ce qu'ils disposaient, à la date des décisions contestées, du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'ils étaient en possession d'une attestation de demande d'asile. En l'absence d'élément nouveau et de toute critique sur ce point du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

4. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. et Mme A..., ressortissants albanais, pays qui figure sur la liste des pays d'origine considérés comme pays d'origine sûrs, ont été examinées en procédure accélérée, en application des dispositions précitées de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2019. Dès lors, ils ne disposaient plus, en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, les obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code, alors même qu'ils avaient déposé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". La possibilité ainsi prévue de solliciter la suspension d'une mesure d'éloignement consécutive à un refus d'asile opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'applique notamment, en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur une demande présentée par une personne provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, ce qui est le cas de M. et Mme A....

7. Les circonstances dont se prévalent M. et Mme A... à l'appui de leurs requêtes, sans toutefois être accompagnées d'aucune pièce justificative, ne constituent pas des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N°19NC02464-19NC02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02464-19NC02465
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02464.19nc02465 ?
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