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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle la communauté d'agglomération de Metz-Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident du travail du 21 mai 2012, confirmée par le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605403 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mar

s 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle la communauté d'agglomération de Metz-Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident du travail du 21 mai 2012, confirmée par le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1605403 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2016 par laquelle la communauté d'agglomération de Metz-Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident du travail du 21 mai 2012, confirmée par le rejet de son recours gracieux le 9 août 2016 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz-Métropole de rétablir son plein traitement, au besoin dans un délai déterminé et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de Metz-Métropole les dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ne comportait aucun spécialiste de l'affection dont elle souffre ;

- cette décision et le refus de son recours gracieux ne sont pas motivés ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation de sa situation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2019 et 29 juin 2020, la métropole Metz-Métropole, représentée par Me D..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2016 et au rejet des conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2019 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- la décision du 11 juillet 2019, qui est motivée en droit, est venue se substituer à la décision du 26 mai 2016.

Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Metz-Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe technique de 2ème classe auprès de la communauté d'agglomération Metz Métropole, a été victime d'un accident le 21 mai 2012, reconnu imputable au service. Mme C... a repris ses fonctions le 15 juillet 2012. Le 10 octobre 2013, Mme C... a dû être à nouveau placée en arrêt de travail. Elle a demandé à ce que cet arrêt de travail soit regardé comme une rechute de son accident de service. Par deux décisions des 7 mars 2014 et 11 juillet 2014, la communauté d'agglomération Metz Métropole a rejeté sa demande. Mme C... a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 3 mars 2014. Dès lors que ses droits à congé de maladie ordinaire étaient épuisés, elle a été placée en disponibilité d'office du 3 mars 2015 au 2 août 2015. Mme C... a repris ses fonctions le 3 août 2015. Elle a fait parvenir un nouvel arrêt de travail le 19 août 2015. Après avoir été mise en demeure de reprendre son poste, Mme C... a repris ses fonctions le 24 août 2015, puis a adressé un nouvel arrêt de travail du 24 août au 31 octobre 2015. A la suite de l'avis émis par la commission de réforme le 26 avril 2016, le président de Metz-Métropole, par une décision du 26 mai 2016, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'ensemble des arrêts de travail présentés par Mme C.... Par une décision du 9 août 2016, la collectivité a rejeté le recours gracieux présenté par Mme C... contre cette décision. Mme C... fait appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 26 mai et 9 août 2016.

Sur l'étendue du litige :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Par une décision du 11 juillet 2019, ayant acquis un caractère définitif, le président de Metz-Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail présentés par Mme C... et a précisé que cette décision se substituait à celle du 26 mai 2016. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2016 et de la décision du 9 août 2016 rejetant son recours gracieux, qui ont perdu leur objet. La décision du 11 juillet 2019 qui s'y substitue ayant la même portée que celles des 26 mai et 9 août 2016, les conclusions de la requête de Mme C... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. La décision du 11 juillet 2019 en litige vise les textes applicables et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère en outre à l'avis du 26 avril 2016 rendu par la commission de réforme. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

7. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme du 26 avril 2016, au cours de laquelle le cas de Mme C... a été examiné, que ladite commission ne comprenait aucun rhumatologue, alors que l'appréciation portait notamment sur la tendinopathie dont souffre la requérante. Cependant, la présence d'un médecin spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis. En l'espèce, les membres de la commission de réforme disposaient d'un rapport d'expertise établi, à leur demande, par un médecin rhumatologue le 14 janvier 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette commission avait déjà eu à connaître du cas de Mme C... en février et juin 2014 et avait, à ce titre, en sa possession un rapport établi par un médecin rhumatologue. Dans les circonstances de l'espèce, la commission de réforme doit ainsi être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".

9. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

10. Mme C... a été victime d'un traumatisme à l'épaule droite à la suite d'un accident reconnu imputable au service le 21 mai 2012, pour lequel elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2012. Si cette dernière a bénéficié de nouveaux arrêts de travail à compter du 10 octobre 2013, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des expertises médicales du 4 novembre 2013, du 14 janvier 2016 et du 20 janvier 2018, réalisées par des médecins rhumatologues, que Mme C... souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, qui résulte d'un état préexistant et n'est pas en lien avec l'accident dont elle a été victime le 21 mai 2012. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail présentés par Mme C... à compter du 10 octobre 2013.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

12. Il y a lieu, comme l'a décidé le tribunal, de laisser à la charge de Mme C... les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018. Par suite, les conclusions de Mme C... tendant à ce que soient mis à la charge de Metz-Métropole les dépens doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Metz-Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 26 mai et du 9 août 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... ainsi que les conclusions de Metz-Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à Metz-Métropole.

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N° 19NC00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00848
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc00848 ?
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