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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n°1701311, la commune de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Eurovia, Bureau d'études Jacquet et la SCP Guyon-Daval en sa qualité de liquidateur de la société Technovert à lui verser la somme de 123 701,23 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant le pavage de la zone semi-p

iétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet, d'autre part, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n°1701311, la commune de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Eurovia, Bureau d'études Jacquet et la SCP Guyon-Daval en sa qualité de liquidateur de la société Technovert à lui verser la somme de 123 701,23 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant le pavage de la zone semi-piétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet, d'autre part, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou à défaut de la garantie décennale ou encore de la garantie de parfait achèvement, ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 25 466,27 euros TTC en réparation des désordres affectant le dallage de la zone semi-piétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet, en outre, de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 8 952,79 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et enfin de mettre les entiers frais et dépens à la charge de ces mêmes sociétés

Sous le numéro 1701614, la commune de Belfort a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une part, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale ou à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Eurovia, Bureau d'études Jacquet et Technovert à lui verser une provision de 123 701,23 euros TTC pour la reprise des désordres affectant le pavage de la zone semi-piétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet, d'autre part, de condamner solidairement ou selon toute autre répartition, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 25 466,27 euros TTC en réparation des désordres affectant le dallage de la zone semi-piétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet ainsi qu'une provision de 8 952,79 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre.

Par un jugement n° 1701311-1701614 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n°1701614, d'autre part, condamné les sociétés Eurovia et Technovert solidairement et in solidum avec la société Bureau d'études Jacquet, à verser à la commune de Belfort la somme totale de 158 120,29 euros TTC au titre de la reprise des désordres et de la remise en état de l'ensemble des éléments de pavage et de dallage du faubourg de France, avenue Wilson, rue des Capucins et rue Michelet et enfin, a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 428 euros TTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2019 et 2 juin 2020, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Mella, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Belfort pour irrecevabilité ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter la demande présentée par la commune de Belfort à son encontre ;

4°) à titre plus subsidiaire, de condamner, conjointement et solidairement, la société Bureau d'études Jacquet et la société Technovert à la garantir entièrement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation à ester en justice du maire de la commune de Belfort et de l'absence de qualité du maire pour agir en justice en raison du mandat donné à la société d'équipement du Territoire de Belfort, maître d'ouvrage délégué ;

- la demande présentée par la commune de Belfort était irrecevable en l'absence de preuve de l'habilitation du maire à ester en justice ;

- en l'absence de justification de l'étendue du mandat attribué au maître d'ouvrage délégué, il n'est pas établi que la demande indemnitaire présentée par la commune de Belfort devant le tribunal administratif était recevable ;

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en l'absence de réserves relatives aux désordres lors des opérations de réception des travaux ;

- les désordres sont imputables à la société Technovert, qui a proposé l'utilisation d'un joint non conforme aux stipulations contractuelles, malgré l'opposition du maître d'œuvre et sans que cette modification ne lui soit imputable ;

- la réalisation des pavés et dallages dans des conditions non conformes aux stipulations contractuelles était connue du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage qui n'ont émis aucune réserve lors des opérations de réception des travaux ;

- elle ignorait cette réalisation non-conforme aux stipulations contractuelles ;

- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux ;

- aucune réserve n'a été émise à la réception des travaux, ce qui entraîne un quitus pour la SAS Technovert et sa mise hors de cause ;

- la commune de Belfort est irrecevable à demander à être indemnisée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en l'absence de décision de prolongation du délai d'un an de cette garantie ;

- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux ;

- le Bureau d'études Jacquet et la SAS Technovert ont commis des fautes à l'origine des désordres et doivent être condamnés à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

- elle renonce à ses conclusions en appel en garantie contre la Sarl Technovert.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2019 et 25 juin 2020, la commune de Belfort, représentée par Me Landbeck, conclut :

1°) au rejet pour irrecevabilité de la requête de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ;

2°) au rejet de la requête de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Technovert soient condamnées solidairement, in solidum avec la société Bureau d'études Jacquet, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme totale de 158 120,29 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des désordres affectant le pavage et le dallage du faubourg de France, avenue Wilson, rue des Capucins et rue Michelet, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) à titre plus subsidiaire, à ce que la société Bureau d'études Jacquet soit condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme totale de 158 120,29 euros TTC au titre des désordres affectant le pavage et le dallage du faubourg de France, avenue Wilson, rue des Capucins et rue Michelet, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

5°) à ce que les entiers frais et dépens soient mis à la charge de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ;

6°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, qui méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- les conclusions présentées par la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté tendant à l'irrecevabilité de sa demande de première instance, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- le maire dispose d'une délégation régulière l'habilitant à ester en justice au nom de la commune ;

- les contrats conclus avec la SODEB à laquelle la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux a été attribuée, ne l'empêchaient pas d'agir directement en justice tant en demande qu'en défense ;

- sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Besançon était recevable ;

- les désordres affectant le pavage sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ;

- la réserve émise sur les dalles à l'occasion des opérations de réception des travaux, qui n'a pas été levée, est de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ou, subsidiairement, leur responsabilité décennale ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour défaut à son obligation de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage est susceptible d'être engagée pour l'ensemble des désordres ;

- les désordres sont imputables au maître d'œuvre et à la SAS Technovert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, la Sarl Technovert, représentée par Me Oliveira, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et à sa mise hors de cause et enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en appel en garantie que dirige la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté contre elle, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- les travaux ont été achevés quatre ans avant la prise d'effet de la cession de la SAS Technovert ;

- elle n'a pas repris le passif de la SAS Technovert mais seulement une partie de ses encours clients ;

- les demandes de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté à son encontre ne sont pas fondées.

La procédure a été communiquée à la société Bureau d'études Jacquet et à la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur de la SAS Technovert, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions en appel en garantie présentées par la société Technovert qui ne sont pas motivées sont, en conséquence, irrecevables.

Un mémoire enregistré le 31 août 2020 pour la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Landbeck pour la commune de Belfort.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Belfort a entrepris l'aménagement de la zone semi-piétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet. La maîtrise d'ouvrage de cette opération a été confiée à la société d'équipement du Territoire de Belfort, dénommée SODEB. Par un acte d'engagement du 22 août 2007, la maîtrise d'œuvre de ces travaux a été attribuée à un groupement solidaire, constitué des sociétés Bureau d'études Jacquet, Aartill et Atelier du paysage, la société Bureau d'études Jacquet ayant la qualité de mandataire commun de ce groupement. Le marché de travaux a été alloti en quatre lots. Par un acte d'engagement du 19 décembre 2012, le lot n°4 " Fourniture et pose de bordures, dalles, pavés en pierres naturelles " a été attribué à un groupement momentané d'entreprises solidaires constitué de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté et de la société Techno Vert, dont la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté était le mandataire commun. Eu égard aux désordres affectant le pavage et le dallage du secteur du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet, la commune de Belfort a sollicité une expertise contradictoire. M. A..., expert désigné par une ordonnance du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon, a déposé son rapport le 20 juin 2017. La commune de Belfort a présenté deux requêtes devant le tribunal administratif de Besançon, l'une en référé provision, l'autre en vue d'obtenir l'indemnisation des désordres. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par la commune de Belfort, d'autre part, condamné les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Techno Vert solidairement, in solidum avec la société Bureau d'études Jacquet, à verser à la commune de Belfort la somme totale de 158 120,29 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la reprise et de la remise en état de l'ensemble des éléments de pavage et de dallage du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet et enfin, a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 428 euros TTC. La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté relève appel de ce jugement en tant qu'il est fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de la commune de Belfort, sans contester le non-lieu à statuer sur la requête en référé provision.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) / Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. La requête de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, qui expose les faits, comporte des moyens et conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes indemnitaires de la commune de Belfort, est suffisamment motivée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Belfort doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté a soulevé, pour la première fois, les fins de non-recevoir tirées d'une part, de l'absence d'habilitation du maire de la commune de Belfort et d'autre part, de ce que le mandat de maîtrise d'ouvrage délégué attribué à la SODEB faisait obstacle à l'action en justice de la commune de Belfort, dans son second mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018 par le greffe du tribunal administratif de Besançon, antérieurement à la clôture de l'instruction, le 26 novembre 2018. Par suite, en n'écartant pas ces fins de non-recevoir alors qu'il a fait droit aux demandes de la commune de Belfort, le tribunal administratif de Besançon a entaché le jugement attaqué d'omission à statuer.

5. Il résulte de ce qui précède, que la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 à 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions indemnitaires de la commune de Belfort. Le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé dans cette mesure.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par la commune de Belfort devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur la recevabilité de la demande présentée par la commune de Belfort devant le tribunal administratif de Besançon :

7. En premier lieu, par une délibération du 17 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Belfort a autorisé le maire à intenter les actions en justice au nom de la commune dans tous les domaines de compétences de la collectivité. Alors même que cette délibération reproduit les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, elle est suffisamment précise quant aux délégations accordées au maire par le conseil municipal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire de la commune de Belfort à représenter la commune en justice, qui manque en fait, doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage (...) / Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice. ".

9. Les dispositions citées au point précédent selon lesquelles le maître d'ouvrage délégué peut agir en justice n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle aux actions en justice que le maître de l'ouvrage peut être amené à exercer dans le cadre de l'exécution des travaux ayant donné lieu à une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. L'article 16.9 du cahier des clauses administratives particulières de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue entre la commune de Belfort et la SODEB pour la réalisation de l'aménagement de la deuxième tranche du faubourg de France stipule d'ailleurs expressément que la SODEB peut agir en justice dans les limites énoncées par ces stipulations, sans que cela ne fasse obstacle aux actions en justice que la commune de Belfort peut exercer tant en demande qu'en défense. L'article 2.9 du cahier des clauses administratives particulières de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue entre la commune de Belfort et la SODEB le 24 avril 2007 pour la réalisation de la première phase des travaux comporte des dispositions similaires. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée de la SODEB fait obstacle à la recevabilité de la demande présentée par la commune de Belfort devant le tribunal administratif de Besançon ne peut qu'être écartée.

10. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté doivent être écartées.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Belfort :

En ce qui concerne la nature des désordres :

11. Les travaux relatifs à la zone semi-piétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet sur le territoire de la commune de Belfort ont porté sur l'aménagement d'une voie centrale constituée de pavés, bordée, de part et d'autre, de deux voies de cheminement piétonnier constituées de dalles. Deux bandes de jonction entre les zones de circulation piétonne et les façades des bâtiments et commerces, constituées de pavés joints, ont également été aménagées. L'instabilité du dallage des cheminements piétonniers, en particulier dans les zones de livraison des magasins sur lesquels circulent et stationnent des véhicules, a été constatée. S'agissant de la zone de pavés située le long des façades des bâtiments, l'expert judiciaire a également relevé le délitement et la disparition des joints entre les pavés. La voie de circulation centrale ne présente, en revanche, aucun désordre.

En ce qui concerne les désordres affectant les dalles :

S'agissant du fondement de la responsabilité :

12. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

13. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du 13 décembre 2013 était assorti d'une réserve relative à la recharge de certains joints de dallage. Le procès-verbal de levée des réserves du 26 juin 2014 était assorti d'une réserve générale relative à des " problèmes de joints des dalles : surfaces importantes concernées, zones de livraison (...). Démarche urgente, travaux souhaités cet été ". Il ne résulte pas de l'instruction que cette réserve a été levée.

14. En premier lieu, M. A..., expert judiciaire, a relevé que les dalles formant le revêtement des circulations piétonnes étaient instables. Tout en attribuant la cause de ce désordre à une " défaillance ponctuelle " du mortier de pose ou à un défaut de contact localisé entre l'enduit et la sous-face de la dalle, il constate cependant que le mouvement des dalles conduit au décollement des joints entre les dalles. Dans ses conclusions, il relève que les désordres affectant le dallage résultent à la fois d'un vice de conception de cette partie de l'ouvrage en l'absence de prise en compte suffisante du passage des véhicules de livraison dans cette zone piétonne commerciale et d'un défaut d'exécution, le mortier de jointement de type SIKA 133 TP prévu par l'article 16.3.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°4 " Fourniture et pose de bordures, dalles, pavés en pierres naturelles " ayant été remplacé, en cours de chantier, par un produit de type GftK vdw 850. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les désordres ne sont pas uniquement imputables au mortier de pose des dalles, mais également à celui mis en œuvre pour le jointement entre les dalles, dont le décollement est observé.

15. En second lieu, la réserve dont était assortie le procès-verbal de levée des réserves du 26 juin 2014 portait nécessairement sur un défaut d'exécution des dalles, alors attribué à un problème de joints entre les dalles, visible à l'œil nu et déjà relevé lors des opérations préalables à la réception des travaux du 13 décembre 2013 faisant état de la nécessité de " recharger certains joints trop en retrait " des dallages. Cette réserve relative à l'exécution même des dalles n'a pas été levée. Par suite, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en ce qui concerne les désordres affectant la stabilité des dalles des zones de circulation piétonne.

16. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle des constructeurs est de nature à être engagée en ce qui concerne les désordres relatifs au dallage des zones de circulation piétonne.

S'agissant de la demande de condamnation solidaire :

Quant à la demande de mise hors de cause de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté :

17. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

18. La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté et la SAS Techno Vert ont conclu une convention de groupement momentané d'entreprises solidaires en vue de présenter une offre commune pour la réalisation du lot n°4 " Fourniture et pose de bordures, dalles, pavés en pierres naturelles " du marché d'aménagement de la zone semi-piétonne du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet. L'article IV.1 de cette convention stipule que la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté réalisera la " fourniture et pose de bordures, fourniture de pavés et dalles, mises à niveau ". La SAS Techno Vert est, quant à elle, chargée du " dallage béton " et de la " pose de pavés et dalles ". Cependant, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage n'est pas partie à la convention de groupement conclue entre la société requérante et la SAS Techno Vert qui ne lui est, en conséquence, pas opposable.

19. En outre, l'acte d'engagement conclu entre la commune de Belfort et le groupement solidaire constitué des sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Techno Vert ne fixe pas la part de chacun des cotraitants dans l'exécution des travaux du lot n°4 et ne reprend pas la répartition des travaux prévue par l'article IV.1 de la convention de groupement conclue entre les deux entrepreneurs.

20. Par suite, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté s'est engagée conjointement et solidairement avec la SAS Techno Vert vis-à-vis de la commune de Belfort pour l'exécution du lot n°4 " Fourniture et pose de bordures, dalles, pavés en pierres naturelles " du marché litigieux. Elle s'est, en conséquence, engagée, conjointement et solidairement, non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements des entrepreneurs dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. La société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à demander sa mise hors de cause au double motif qu'elle ignorait que le procédé de réalisation des pavés le long des façades des bâtiments et commerces avait été modifié en cours d'exécution des travaux et qu'elle n'a pas participé au choix du joint pour la réalisation des dalles, également modifié en cours de chantier.

Quant aux fautes respectives du groupement solidaire et du mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre :

21. Les désordres exposés au point 14 sont imputables à des fautes conjointes du groupement de maitrise d'œuvre et des titulaires du lot n°4. Ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité contractuelle d'une part, de la société Bureau d'études Jacquet, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre dont la seule responsabilité est recherchée, en raison du vice de conception et du défaut de surveillance dans l'exécution des travaux et d'autre part, des sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Techno Vert, membres du groupement solidaire responsable de la réalisation des travaux du lot n°4 du marché litigieux. Par suite, la commune de Belfort est fondée à demander la condamnation in solidum des membres du groupement solidaire et de la société Bureau d'études Jacquet en ce qui concerne les désordres affectant les dalles.

En ce qui concerne les désordres affectant les pavés le long des façades des bâtiments et commerces :

22. D'une part, l'article 16.3.1 relatif à la " Préparation et lit de pose " des dallages et pavés en pierres naturelles du cahier des clauses techniques particulières du lot n°4 " Fourniture et pose de bordures, dalles, pavés en pierres naturelles " stipule que : " - Zones en pied de bâtiments (pavés porphyre 10 X 10) / Sur les zones en pied de bâtiment les pavés porphyre seront posés directement sur sable concassé 2-5 mm (et non sur dalle), épaisseur 5 cm. Au fur et à mesure de l'avancement de la pose, remplir les joints entre les pavés avec du sable concassé 2-5 mm contenant suffisamment de fines puis balayer (...). ". Ces stipulations contractuelles sont conformes à la norme NF98-335 applicable en l'espèce et en particulier à son paragraphe 12.6.1 " Pose sur sable, sur sable stabilisé ou sur gravillons " qui prescrit qu'en cas de pose sur lit de sable ou sable stabilisé, " les joints sont garnis à refus avec un matériau de même nature que celui du lit de pose ". Le paragraphe 12.6.1.2 de la même norme énonce, en outre, que : " L'utilisation d'un mortier pour les joints est proscrite ".

23. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que les pavés le long des façades des bâtiments et commerces ont été mis en place dans une chape de pose et que les joints entre les dalles ont été réalisés avec un mortier GftK vdw 840. L'expert judiciaire relève cependant que l'utilisation du produit GftK vdw 840 n'est pas adaptée pour ce type d'espace public, nettoyé avec des engins spécialisés.

S'agissant du fondement de la responsabilité :

24. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

25. En premier lieu, il résulte des pièces produites par la société Bureau d'études Jacquet, que le procédé de réalisation des joints des dalles a été modifié en cours de réalisation des travaux à la demande de la SAS Techno Vert et ce en parfaite connaissance de cause du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage délégué et de la commune de Belfort. Cependant, les discussions portaient sur la réalisation des joints des dalles et non de ceux des pavés le long des façades des bâtiments, alors déjà réalisés, ainsi que l'indiquent explicitement les échanges de courriels produits. Alors même que l'un de ces courriels mentionnait que les joints des pavés avaient été réalisés avec du produit GftK vdw 840, il s'agissait d'une simple donnée factuelle dans le cadre des échanges relatifs à la réalisation des joints des dalles, sans aucune mention de la non-conformité aux stipulations contractuelles du procédé utilisé pour réaliser les joints des pavés. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Belfort, maître de l'ouvrage, certes informée de la modification du procédé de réalisation des joints des pavés, aurait été à même d'en connaître les conséquences qui ne s'étaient pas révélées dans toute leur ampleur à la date de réception des travaux. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune de Belfort ne pouvait ignorer que ces désordres surviendraient à terme, la réserve émise le 13 décembre 2013 quant à la recharge de certains joints de pavage ayant été levée le 26 juin 2014. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les désordres affectant les joints des pavés ne présentaient pas un caractère apparent pour la commune de Belfort à la date de réception des ouvrages.

26. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, que le dilatement des joints entre les pavés et leur disparition présente un caractère quasi-généralisé. Les piétons qui marchent dans cette zone commerciale et passante de la commune de Belfort risquent ainsi de coincer les talons de leurs chaussures entre deux pavés et de tomber. Ce risque pour la sécurité des usagers empruntant l'espace piétonnier du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet rend cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination.

27. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des constructeurs est de nature à être engagée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale en ce qui concerne les désordres affectant les pavés situés le long des façades des bâtiments et commerces.

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

28. Il résulte de l'instruction que les désordres affectant les pavés résultent de la réalisation d'un mortier qui n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et inadapté à un espace public très fréquenté soumis à des conditions de nettoyage particulières. Ce défaut d'exécution est imputable, en application des motifs exposés aux points 17 à 20 du présent arrêt, imputable au groupement constitué des sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Techno Vert. Le désordre est également imputable à la société Bureau d'études Jacquet, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, en charge de la direction de l'exécution des contrats de travaux, qui a autorisé la réalisation de travaux non conformes aux stipulations contractuelles.

29. Il résulte de ce qui précède que la commune de Belfort est fondée à demander la condamnation in solidum des membres du groupement solidaire titulaire du lot n°4 et de la société Bureau d'études Jacquet, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, en ce qui concerne les désordres affectant les pavés.

En ce qui concerne le montant des travaux de reprise :

30. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise, que les désordres affectant le dallage présentent un caractère généralisé, notamment dans les zones de livraison. Les travaux de reprise doivent, en conséquence, porter sur l'ensemble des dalles. Le montant de ces travaux s'élève à la somme de 25 466,27 euros toutes taxes comprises (TTC) sans que cela ne soit sérieusement contesté.

31. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les désordres affectant les pavés présentent un caractère généralisé et évolutif. Il est nécessaire de les reprendre entièrement. Le montant de ces travaux doit être évalué à la somme de 118 778,04 euros TTC, qui correspond au devis retenu par le rapport d'expertise. Il ne résulte pas de l'instruction que ce devis, le moins disant des trois devis produits au cours de opérations d'expertise, ne permettrait pas de reprendre entièrement les désordres affectant les pavés.

32. En troisième lieu, la commune de Belfort est fondée à demander l'assistance d'un maître d'œuvre pour la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant les dalles et les pavés. Il sera fait une juste appréciation des honoraires de maîtrise d'œuvre en les fixant à 6% du montant des travaux, soit la somme de 1 527,97 euros TTC pour les travaux de dallage et de 7 126,68 euros TTC pour les pavés, soit une somme totale de 8 654,65 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre.

33. Par suite, la commune de Belfort est fondée à demander à ce que les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Techno Vert soient solidairement condamnées, in solidum avec la société Bureau d'études Jacquet, à lui verser la somme de 152 898,96 euros TTC pour la reprise des désordres affectant le secteur du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

34. La commune de Belfort a droit aux intérêts au taux légal de la somme mentionnée au point précédent à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, le 20 juillet 2017.

35. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les appels en garantie :

36. En premier lieu, les conclusions présentées par la société Techno Vert tendant à ce que la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté et la société Bureau d'études Jacquet soient appelées à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, ne sont pas motivées, et sont, en conséquence, irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif.

37. Il résulte de l'instruction et notamment de la convention de groupement solidaire conclue entre les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Techno Vert, que la société Techno Vert était seule chargée de la réalisation des dalles et pavés litigieux, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté étant chargée de la livraison des matériaux, sans intervenir dans leur pose. Au regard de la faute dans l'exécution des travaux de la société Techno Vert et de celle de la maîtrise d'œuvre dans ses missions de surveillance dans l'exécution des travaux de réalisation des dalles et des pavés, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, que la société Techno Vert et la société Bureau d'études Jacquet soient condamnées in solidum à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre et de la somme mise à sa charge au titre des dépens.

Sur les dépens :

38. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

39. Les frais de l'expertise réalisée par M. A... ont été taxés et liquidés à la somme de 4 428 euros TTC par une ordonnance du 31 août 2017 du président du tribunal administratif de Besançon. Il n'y a pas lieu de mettre définitivement ces frais entièrement à la charge de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ainsi que le demande la commune de Belfort en défense. En revanche, il y a lieu de les mettre à la charge solidaire des sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté et Techno Vert, in solidum avec la société Bureau d'études Jacquet.

Sur les frais liés à l'instance :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Belfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté le versement à la commune de Belfort de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

42. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la Sarl Technovert à l'encontre de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté et la SAS Techno Vert sont solidairement condamnées, in solidum avec la société Bureau d'études Jacquet, à verser à la commune de Belfort la somme de 152 898,96 euros TTC pour la reprise des désordres affectant les dalles et les pavés du secteur du faubourg de France, rue des Capucins et rue Michelet, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 428 euros TTC sont mis à la charge solidaire de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté et de la société Techno Vert, in solidum avec la société Bureau d'études Jacquet.

Article 4 : La société Techno Vert et la société Bureau d'études Jacquet sont condamnées in solidum à garantir entièrement la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté des sommes mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté versera à la commune de Belfort la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, la commune de Belfort et la Sarl Technovert est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, à la commune de Belfort, à la SCP Guyon-Daval, mandataire liquidateur de la SAS Techno Vert, à la Sarl Technovert et à la société Bureau d'études Jacquet.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Grenier, présidente assesseur,

- Mme Antoniazzi, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Signé : C. GrenierLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne à la préfète du Territoire de Belfort en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

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N° 19NC00431


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