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09/09/2020 | FRANCE | N°20NC02497

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 septembre 2020, 20NC02497


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 8 septembre 2020, M. A... F... E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce que la cour statue au fo

nd sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 août et 8 septembre 2020, M. A... F... E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce que la cour statue au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant d'un refus de renouveler un titre de séjour, la condition tenant à l'urgence est présumée ;

- l'urgence est également caractérisée dès lors que le refus opposé par le préfet a eu pour effet de mettre fin à l'allocation adulte handicapé dont il bénéficiait ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui est entachée d'un défaut et d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tenant au fait que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfecture aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père de deux enfants français ;

- il a droit à une carte de résident sur laquelle la préfecture a omis de statuer ;

- la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ressort du passeport de l'intéressé qu'il ne réside pas en France de manière habituelle puisqu'il n'y a résidé que 9 mois depuis les 3 dernières années ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2020, M. E... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu la décision dont la suspension est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour désignant Mme B..., présidente de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le juge des référés a, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2020 à 10 heures, présenté son rapport et entendu les observations de Me C..., pour M. E... D... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant tchadien, est entré en France le 7 mars 2008 et a été muni, à compter du 29 octobre 2009, d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile qui lui a été régulièrement renouvelé. Il s'est marié en 2014 avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2019 et dont il a eu deux enfants nés en 2016 et en 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 juin 2016. Par un arrêté du 22 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. E... D... demande au juge des référés la suspension de la décision du 22 août 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 août 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de ce titre. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... D... a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le 21 octobre 2009 dont il a sollicité le renouvellement. La condition d'urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... D... réside régulièrement sur le territoire français depuis octobre 2009 sous couvert de titre de séjour qui lui ont été régulièrement délivrés sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était allocataire d'une allocation adulte handicapé, qu'il est marié avec une ressortissante française dont il a eu deux enfants nés en 2016 et en 2018. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant ait un fils mineur au Tchad, soit en instance de divorce et que son épouse aurait, comme l'indique l'arrêté attaqué, adressé des courriers à la préfecture faisant valoir que son mari résidait très souvent au Tchad et qu'il ne s'occupait pas de ses enfants français, documents qui ne figurent toutefois pas au dossier et qui sont contestés par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution de la présente ordonnance qui suspend l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire présentée par M. E... D... implique seulement que la préfète du Bas-Rhin délivre à M. E... D... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce que la cour ait définitivement statué sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 août 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E... D... est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. E... D... un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 9 septembre 2020.

Le juge des référés,

Signé : S. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02497 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02497
Date de la décision : 09/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie VIDAL
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-09;20nc02497 ?
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