La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes du Pays de Neufchâteau à lui verser à titre principal, la somme de 65 135,03 euros, à titre subsidiaire, celle de 44 336,83 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 avril 2012.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commu

nauté de communes du Pays de Neufchâteau à lui verser la somme de 10 992,86 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes du Pays de Neufchâteau à lui verser à titre principal, la somme de 65 135,03 euros, à titre subsidiaire, celle de 44 336,83 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 avril 2012.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes du Pays de Neufchâteau à lui verser la somme de 10 992,86 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des prestations versées à M. E... et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Par un jugement n° 1700886 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a condamné la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, venue aux droits de la communauté de communes du Pays de Neufchâteau, à verser la somme de 35 476,83 euros à M. E... en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2019 et le 7 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2018 qui rejette sa demande ;

2°) de condamner la communauté de communes de l'Ouest Vosgien à lui rembourser les débours exposés pour le compte de M. E... pour un montant fixé à la somme de 10 992,86 euros, la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018 et de leur capitalisation.

Elle soutient que :

- le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, signataire des mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif, était titulaire d'une délégation de signature pour ce faire ;

- en sa qualité de tiers payeur, elle dispose d'une action subrogatoire en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- son recours ne concerne que les dépenses de santé correspondant aux seuls frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage de transports pour la période du 30 avril 2012 au 28 juin 2012 pour 5 705,35 euros et aux indemnités journalières versées pour la période du 1er mai 2012 au 30 septembre 2012 pour 5 287,51 euros ;

- elle demande les intérêts au taux légal et leur capitalisation sur les sommes sollicitées à compter de la date de réception de la mise en demeure liant le contentieux, le 18 septembre 2018 ;

- elle est fondée à demander 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

La procédure a été communiquée à la communauté de communes de l'Ouest Vosgien et à M. E... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Pays de Neufchâteau, aux droits de laquelle vient la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, à lui verser à titre principal, la somme de 65 135,03 euros, à titre subsidiaire, celle de 44 336,83 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 avril 2012 sur le site de la déchetterie de Neufchâteau. Appelée en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé au tribunal de condamner la collectivité à lui verser la somme de 10 992,86 euros au titre des prestations versées à M. E... et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a limité à la somme de 35 476,83 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la collectivité en réparation des préjudices subis par M. E... et a rejeté comme irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance de la Haute-Marne. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions.

2. Pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que le directeur adjoint de la caisse ne justifiait pas d'une délégation de signature du directeur l'habilitant à agir en justice au nom de la caisse conformément à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.

3. Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'appel régulièrement formé par la victime contre un jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin.

4. L'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne avait été opposée dans le mémoire en défense de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien enregistré le 7 août 2017 dont le directeur de la caisse a pris connaissance le 8 août suivant l'application Télérecours et auquel il a répliqué par un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, sans toutefois répondre à la fin de non-recevoir soulevée. La production, pour la première fois en appel, de la décision du 1er juin 2015 par laquelle la directrice de la caisse a donné délégation à M. D... pour signer en son nom l'ensemble des opérations relevant de la compétence du directeur, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance, en l'absence d'appel formé par M. E... contre le jugement du 28 décembre 2018.

5. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la caisse requérante au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à la communauté de communes de l'Ouest Vosgien et à M. A... E....

2

N° 18NC02439


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award