Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne, devenue communauté de communes Orne Lorraine Confluences, à lui verser la somme de 12 616,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant au rappel des traitements indiciaires et des indemnités de résidence résultant de la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 1702161 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2020, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702161 du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à lui verser la somme de 12 616,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant au rappel des traitements indiciaires et des indemnités de résidence résultant de la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exception de prescription quadriennale ne lui est pas opposable, dès lors que, jusqu'à la date du 25 mars 2015, il peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;
- il est fondé à réclamer la somme totale de 12 616,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des traitements indiciaires et des indemnités de résidence qui lui sont dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, représenté par Me B..., conclut au rejet de la demande et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance de M. E... est prescrite et que ses prétentions indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. S'étant dotée en 1982 d'un centre culturel, dénommé " Espace Gérard Philipe ", la commune de Jarny a décidé d'en a confié la gestion à une association privée, laquelle a employé M. A... E..., du 1er juin 1988 au 30 novembre 1995, en qualité de régisseur-adjoint. La gestion du centre culturel ayant été reprise par la commune, qui l'a ensuite transférée en 2004 à la communauté de communes du Jarnisy, devenue communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et l'Orne, puis communauté de communes Orne Lorraine Confluences, le requérant a été recruté, le 1er août 1996, en qualité d'adjoint administratif territorial de deuxième classe. Il a été titularisé dans ce grade le 1er août 1997. Considérant que l'association gestionnaire du centre culturel était " transparente " et que son contrat de travail devait être requalifié, pour la période allant du 1er juin 1988 au 30 novembre 1995, en contrat de droit public, M. E..., par un courrier du 31 mars 2015, a sollicité la prise en compte des années de service accomplies en qualité d'agent de droit public non titulaire pour le calcul de son ancienneté. Par un arrêté du 11 avril 2017, le président de la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne a fait droit à cette demande et a procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er août 1997. Toutefois, l'employeur public opposant à son agent l'exception de prescription quadriennale, les sommes correspondant aux rappels des traitements indiciaires et des indemnités de résidence, qui ont été versées à l'intéressé au titre de ses bulletins de paie d'avril et de juin 2017, se sont limitées aux quatre années précédant la date de cette reconstitution, soit de mai 2013 à mai 2017. Sa demande préalable, formée par courrier du 31 mai 2017, s'étant heurtée au silence de son administration, M. E... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à lui verser la somme de 12 616,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant aux rappels de l'ensemble des traitements indiciaires et des indemnités de résidence résultant de la reconstitution de sa carrière. Il relève appel du jugement n°1702161 du 13 novembre 2018, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
3. D'autre part, lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique, qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme " transparente " et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
4. Il résulte de l'instruction que M. E... a été employé comme régisseur-adjoint, du 1er juin 1988 au 30 novembre 1995, par l'association " Espace Gérard Philipe ", chargée par la commune de Jarny de la gestion de son centre culturel. Eu égard à sa qualité de salarié privé, les services ainsi accomplis par l'intéressé n'ont pas été pris en compte lors du reclassement qui a suivi sa titularisation en qualité d'adjoint administratif territorial de deuxième classe le 1er août 1997. M. E... fait valoir que, en raison du caractère " transparent " de l'association " Espace Gérard Philipe ", relevé dans un rapport du 30 septembre 2005 de la chambre régionale des comptes de Lorraine sur la gestion de la commune de Jarny, son contrat de travail aurait dû être requalifié en contrat administratif et qu'il aurait dû bénéficier, en tant qu'agent contractuel de droit public, d'une reprise d'ancienneté à la date de son reclassement. Toutefois, en admettant que la notion et le régime des " associations transparentes " n'ont été précisés par le Conseil d'Etat que dans une décision du 21 mars 2007 et que le requérant n'a pris connaissance du rapport de la chambre régionale des comptes que le 25 mars 2015, à l'occasion d'une réunion du bureau de l'organisation syndicale à laquelle il appartient, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance. Par suite et alors qu'il n'est pas établi que la commune de Jarny aurait cherché à dissimuler le caractère " transparent " de l'association " Espace Gérard Philipe ", c'est à bon droit que le président de la communauté de communes des pays de Briey, du Jarnisy et de l'Orne a opposé à M. E... l'exception de prescription quadriennale.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui se borne à invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la communauté de communes Orne Lorraine Confluences soit condamnée à lui verser la somme de 12 616,77 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Orne Lorraine Confluences en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences.
N° 19NC00041 2