Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assorties les contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1600690 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me Fernert, du cabinet G.S.A., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les majorations pour manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées dès lors que l'administration n'établit pas l'existence d'une opération pouvant être considérée comme un artifice ou une manœuvre destiné à égarer ou restreindre son pouvoir de vérification ;
- il s'est borné à minorer volontairement la base imposable de l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012, justifiant que l'administration puisse entendre lui appliquer une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- l'administration ne peut retenir contre lui des faits imputables à la société Bibko ;
- l'existence de chèques suffit à démontrer qu'il a agi en toute transparence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Bibko Système, dont il était le président, M. B... s'est vu notifier, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 12 septembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, correspondant à la réintégration dans son revenu imposable de dividendes perçus et non déclarés. Ces cotisations ont été assorties d'une majoration de 80 % prise sur le fondement du c. de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement n° 1600690 du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. En cas de manquement délibéré (...) / c. 80% en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
3. Pour justifier de l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des l'impôts, l'administration fiscale fait valoir, dans la proposition de rectification du 12 septembre 2014, que M. B... ne pouvait ignorer que la société Bibko Système avait en réalité, en 2011 et 2012, procédé à une distribution de dividendes dont il était le bénéficiaire exclusif, alors que les écritures comptables de la société dont il était le dirigeant laissaient à penser que chacun des associés percevait des dividendes à hauteur de leurs parts détenues dans le capital. L'administration démontre ainsi l'existence d'un procédé mis en œuvre par la société Bibko Système qui, alors même que les dividendes ont été réglés par chèques, était destiné à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle. Eu égard aux fonctions exercées par lui au sein de la société Bibko Système, et au fait qu'il avait systématiquement minoré de moitié ses revenus depuis 2003, année au cours de laquelle M. B... avait acquis ses titres au sein de la société Bibko Système, celui-ci ne peut être regardé comme étranger aux procédés mis en œuvre par la société Bibko Système. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B... d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle et, par suite, du bien-fondé de l'application de cette majoration. En se bornant à faire état, sans la produire, d'une convention passée entre lui et les associés allemands en vertu de laquelle le droit à perception des dividendes des associés allemands lui serait transféré, et en produisant un document du 20 décembre 2008 ne pouvant tenir lieu de renonciation des autres associés à la perception de leurs dividendes, M. B... n'apporte quant à lui aucun élément de nature à contester le bien-fondé de cette majoration.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01719