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30/06/2020 | FRANCE | N°19NC01815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19NC01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1900435 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les

7 juin, 16 septembre et 4 novembre 2019 et le 11 juin 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1900435 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 16 septembre et 4 novembre 2019 et le 11 juin 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai 2019 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 décembre 2018 du préfet du Bas-Rhin ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, en rejetant les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 4 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2019 à 12h00.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant arménien, né le 20 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2014, accompagné de ses parents. Il a présenté une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2018. Le 15 octobre 2018, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. E... fait appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 :

3. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 septembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 septembre 2018, donné délégation à Mme B... A..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. La circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'arrêté du 13 septembre 2018 susmentionné n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme A..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ".

5. Si M. E... est inscrit au titre de l'année 2018/2019 en première année de diplôme universitaire de technologie (DUT) " Techniques de commercialisation " à l'université de Strasbourg, il est constant que le requérant n'a pas de visa de long séjour, qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il ne poursuit pas une scolarité en France sans interruption depuis l'âge de seize ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article L. 313-7 du code, le préfet aurait pu lui accorder une carte de séjour sans lui opposer l'absence de visa de long séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne résidait en France que depuis quatre ans sans autre attache que ses parents qui étaient eux-mêmes également en situation irrégulière. La circonstance que, postérieurement à l'arrêté litigieux, les parents de l'intéressé se sont vus délivrer des cartes de séjour temporaire valables un an est sans incidence sur sa légalité. M. E..., âgé de vingt-six ans, célibataire et sans enfant, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, et en dépit de ses efforts d'intégration, le préfet n'a pas, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions en litige ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

9. Si M. E..., qui a obtenu un baccalauréat technologique en juin 2018, est inscrit en première année de DUT " Techniques de commercialisation " au titre de l'année 2018/2019 et réside en France depuis près de 4 ans, à la date de la décision contestée, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à la situation personnelle du requérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01815
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;19nc01815 ?
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