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30/06/2020 | FRANCE | N°19NC01788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19NC01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901164 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. F..., représenté

par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901164 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas pris en compte les pièces qu'il a produites établissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;

- c'est à tort que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ;

- il est fondé à se référer à l'avis de l'Agence régionale de santé au vu duquel un titre de séjour lui a été délivré en décembre 2016 ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

- l'identité du médecin qui a rédigé le rapport médical pour le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie avec certitude ;

- le rapport médical destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ;

- le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de son fils garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la compagne du requérant fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2019 ;

- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 24 février 1979, est entré en France le 10 mars 2015. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 17 septembre 2015 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 mai 2016. Une carte de séjour temporaire pour raisons de santé lui a été délivrée le 6 décembre 2016. Par un arrêté du 8 février 2019, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 mai 2019, dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les mêmes motifs que ceux du point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

4. D'une part, si M. F... soutient que le rapport médical soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet, faute de reprendre l'ensemble des éléments médicaux contenus dans le certificat médical transmis par le médecin qui le suit habituellement, il ressort cependant des pièces du dossier que le rapport médical transmis au collège de médecins retraçait les circonstances des troubles psychologies dont le requérant est atteint, le traitement qu'il suit et précisait que son état était stable.

5. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions des articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical qui est transmis au collège de médecins de l'Office.

6. Cependant, il ressort des pièces produites par le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin que le collège de médecins qui a examiné la situation de M. F..., le 5 novembre 2018, était composé des Dr. Benazouz, Mbomeyo et Barennes, tous trois signataires de cet avis. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'attestation produite en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la procédure d'appel que le Dr. Ortega a établi le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office s'est prononcé. En outre, si le rapport médical transmis au requérant à sa demande indique que le Dr. Striby en est le signataire, il mentionne cependant que le Dr. Ortega l'a établi et comporte la signature de cette dernière comme l'atteste l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un courriel du 5 juin 2020, sans que cela ne soit sérieusement contesté. La mention du Dr. Striby en qualité de signataire de ce rapport constitue ainsi une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis du 5 novembre 2018.

7. De plus, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 5 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'alors même que l'état de santé de M. F... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui et qu'il était en mesure de voyager à destination de son pays d'origine. Dès lors qu'il estimait que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. F..., le collège de médecins n'avait pas à examiner si un traitement adapté à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine.

9. Pour contester cet avis, le requérant produit un certificat médical établi le 2 avril 2019 par le Dr. Haegeli qui le suit habituellement en consultation depuis le mois de septembre 2015 et énonce qu'il est atteint d'une névrose post-traumatique avec dépression. Il bénéficie d'un suivi psychiatrique une fois tous les quinze jours et d'un traitement médicamenteux. Selon ce même certificat, M. F... a " besoin de soins médicaux spécialisés en l'absence desquels il serait dans une situation d'une exceptionnelle gravité ", ces soins n'étant pas disponibles dans son pays d'origine dans lequel sa sécurité serait, en outre, " fortement menacée ". Ce certificat précise que le retour du requérant dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver sa pathologie. Ce seul certificat médical et l'ordonnance qui l'accompagne ne sont cependant pas de nature à établir le défaut de prise en charge médicale en cas de retour de M. F... dans son pays d'origine serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. F... ne saurait davantage utilement se prévaloir de l'avis favorable du médecin de l'Agence régionale de santé dans le cadre du titre de séjour pour motifs de santé qui lui a été délivré le 6 décembre 2016.

10. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 9 du présent arrêt que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du caractère incomplet du rapport médical adressé au collège de médecins et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son jugement d'une erreur de fait en estimant que les pièces qu'il produisait n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

11. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est le père d'un enfant, D..., né le 6 décembre 2017 en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que la mère de l'enfant, Mme G... A..., également ressortissante de la République démocratique du Congo, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 6 mars 2019. En outre, M. F... n'établit pas vivre avec Mme A... et l'enfant, à l'entretien duquel il semble cependant contribuer, occasionnellement tout au moins. De plus, l'épouse de M. F... et ses cinq enfants résident en République démocratique du Congo, ainsi que son père et sa mère. Il n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, alors même qu'il a travaillé en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir, au vu de l'ensemble des données de l'espèce, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

13. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ainsi que l'a jugé, à juste titre, le jugement attaqué qui n'est pas entaché de l'erreur d'appréciation alléguée.

14. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. Cependant, ainsi qu'il est dit au point 12 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que la mère du fils de M. F... fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la République Démocratique du Congo. Rien ne fait obstacle à que M. D... F..., âgé d'un peu plus de deux ans seulement, suive sa mère dans son pays d'origine et qu'ainsi le requérant puisse continuer à le voir.

16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en conséquence, être écarté.

17. En dernier lieu, ainsi qu'il est dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale de M. F... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. L'arrêté contesté ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 février 2019 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doit, par suite, être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2019 du préfet du Bas-Rhin. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

2

N° 19NC01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01788
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;19nc01788 ?
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