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30/06/2020 | FRANCE | N°19NC01537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19NC01537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que celui du préfet du Bas-Rhin, pris le même jour, l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1901714 du 15 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tri

bunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que celui du préfet du Bas-Rhin, pris le même jour, l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1901714 du 15 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 6 mars 2019 du préfet du Haut-Rhin et du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale, dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 18 mars 2016, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2017. Le 17 mars 2017, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 6 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... se prévaut de la présence de sa compagne, de nationalité arménienne, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 mars 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne vivait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et que sa compagne est également en situation irrégulière. La circonstance qu'ils sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où ses parents résident encore. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet de séparer le requérant de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui est dit précédemment que le moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :

7. Les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive susvisée du 16 décembre 2008. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient incompatibles avec la directive invoquée.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

10. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a pris en compte, au vu de la situation de M. A..., l'ensemble des critères prévus par la loi. L'arrêté indique ainsi que la durée de présence de l'intéressé ne présente pas un caractère suffisant, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il a présenté un document de voyage authentique et valide, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et que sa famille a vocation à se retrouver en Albanie. S'il n'a pas précisé si l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public, le préfet ne saurait être regardé comme n'ayant pas pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées dès lors que ces critères n'ont pas été retenus et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a suffisamment motivation sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence :

11. Aux termes du I de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ".

12. En premier lieu, l'arrêté assignant M. A... à résidence vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 561-2 et comporte l'ensemble des éléments de fait qui le fonde. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite doivent être écartés les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que d'un prétendu défaut d'examen.

13. En second lieu, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A... lui interdit seulement de quitter le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, et lui prescrit de se présenter les mardis et jeudis, à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. L'intéressé qui est hébergé à Strasbourg, ne fait valoir aucune circonstance le concernant personnellement et qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Par suite, la décision contestée ne peut, ni dans son principe ni dans ses modalités, être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Pour le même motif, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC01537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01537
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;19nc01537 ?
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