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30/06/2020 | FRANCE | N°19NC00714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19NC00714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1805133 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 8 mars 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1805133 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet aurait dû l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est lui-même entaché d'illégalité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2019.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 17 juillet 1990, de nationalité malienne, est entrée irrégulièrement en France le 1er novembre 2011. Le 7 avril 2014, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Mme B... contre cet arrêté. La cour administrative d'appel de Nancy a ensuite rejeté la requête de l'intéressée contre ce jugement par un arrêt du 4 juin 2015. Le 12 avril 2018, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 11 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. Mme B..., présente sur le territoire français depuis novembre 2011, fait valoir sa bonne intégration par la connaissance de la langue française et des actions de bénévolat. Elle a vécu chez son père, résidant en France depuis 1974, puis a épousé le 5 août 2017 un ressortissant de nationalité française. Si elle soutient qu'elle a fui son pays d'origine à la suite d'un projet de mariage forcé et de violences physiques et psychiques, ses allégations, à l'appui desquelles elle ne produit aucun élément probant, ne sont pas établies, alors au demeurant que l'intéressée n'a jamais présenté de demande d'asile. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne présentait pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B... résidait en France depuis sept ans à la date de l'arrêté en litige et son mariage avec un ressortissant français était très récent. Si elle fait valoir que son père réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois soeurs, dont il n'est pas démontré qu'elles ne seraient pas en mesure de l'accueillir compte tenu du mariage forcé auquel elles auraient été contraintes. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère temporaire de la séparation avec son époux, liée aux démarches nécessaires pour obtenir la délivrance d'un visa, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 6 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Mme B... fait état des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de de la pratique des mariages forcés et produit à l'appui de son argumentation des certificats médicaux mentionnant qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif en relation avec des maltraitances qu'elle aurait subies dans son pays d'origine. Toutefois, ni ces certificats médicaux, ni les témoignages de membres de sa famille concernant des mariages forcés ne suffisent à établir qu'elle serait exposée personnellement et actuellement à des risques en cas de retour au Mali. Au demeurant, elle n'a présenté aucune demande d'asile depuis son entrée en France. Par suite, en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00714
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;19nc00714 ?
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