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30/06/2020 | FRANCE | N°19NC00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19NC00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EetT Morschach AG a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brumath à lui verser la somme de 290 512,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'enlèvement et de l'absence de restitution des biens dont elle est propriétaire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat et à la commune de Brumath de lui restituer l'ensemble du matériel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous

astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1605899 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EetT Morschach AG a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brumath à lui verser la somme de 290 512,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'enlèvement et de l'absence de restitution des biens dont elle est propriétaire et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat et à la commune de Brumath de lui restituer l'ensemble du matériel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1605899 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, la société EetT Morschach, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brumath à lui verser la somme de 290 512,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'enlèvement et de l'absence de restitution des biens dont elle est propriétaire ;

3°) d'enjoindre à l'Etat et à la commune de Brumath de lui restituer l'ensemble du matériel dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de l'Etat et de la commune de Brumath, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est de nature à être engagée, dès lors que ses services ont outrepassé les termes des décisions du tribunal correctionnel de Strasbourg et de la cour d'appel de Colmar en enlevant du matériel entreposé sur des parcelles non visées par ces décisions ainsi que du matériel agricole également non visé par ces décisions ;

- à défaut, la responsabilité sans faute de l'Etat est de nature à être engagée, dès lors qu'elle a subi un dommage qui présente un caractère anormal et spécial ;

- elle était propriétaire des biens à la date à laquelle la commune a refusé de les restituer ;

- la commune ne saurait retenir les biens dont elle est propriétaire en garantie d'une somme dont elle n'est pas redevable ;

- elle a la qualité de victime de la faute commise par l'Etat ;

- elle a droit à être indemnisée à hauteur de la somme de 290 512,20 euros qui correspond à la valeur totale des biens lui appartenant au 31 décembre 2010 ou, à défaut, si la commune est en mesure de lui restituer ces biens, à la somme de 250 000 euros correspondant à la perte de valeur de ces biens et à une indemnité de 40 000 euros pour perte de jouissance ;

- eu égard à la faute de la commune, il y a lieu de lui enjoindre de restituer les biens illégalement saisis en méconnaissance de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, la commune de Brumath, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société EetT Morschach AG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice dont se prévaut la société requérante qui a fait l'acquisition des biens litigieux après leur enlèvement par la commune, en toute connaissance de cause ;

- la société EetT Morschach AG n'a pas contesté la saisie des biens dont elle revendique la propriété ;

- le montant du préjudice allégué n'est pas établi ;

- les autres moyens soulevés par la société EetT Morschach AG ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux écritures présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par le préfet du Bas-Rhin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Brumath.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a construit deux bâtiments destinés à l'exploitation agricole et au logement des salariés agricoles sur des parcelles cadastrées section 64, n°s 141 et n° 142 au lieu-dit " Gansweid " sur le territoire de la commune de Brumath. Ces parcelles étaient classées en zone NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Brumath, dans laquelle seuls les bâtiments à usage agricole ou horticole ou les locaux à usage d'habitation rendus indispensables pour l'exploitation agricole sont autorisés. Par un jugement du 7 octobre 2008, confirmé par la cour d'appel de Colmar, le 19 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Strasbourg a ordonné à M. B... de mettre en conformité les lieux et de démolir les constructions irrégulières dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En l'absence d'exécution de ce jugement, le maire de la commune de Brumath, agissant en qualité d'autorité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, a ordonné, par un arrêté du 18 octobre 2010, l'exécution d'office des travaux nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg et de la décision de la cour d'appel de Colmar, précisé que les travaux débuteraient le 26 octobre 2010 et que leur coût serait mis à la charge de M. B.... Il a ainsi été procédé à l'exécution de ces travaux et à l'enlèvement des biens du 26 au 29 octobre 2010. Par un titre exécutoire du 29 décembre 2010, retiré en raison d'un vice de forme et remplacé par un titre exécutoire du 26 mai 2011, la commune de Brumath a demandé à M. B... le paiement de la somme de 25 376,31 euros correspondant au coût des travaux exécutés d'office. M. B... n'ayant pas payé cette somme, la saisie-vente des biens a été ordonnée par un procès-verbal du 19 septembre 2013.

2. Parallèlement, la société EetT Morschach AG a fait l'acquisition du matériel et des biens qui appartenaient à M. B... par un contrat de vente du 11 janvier 2011. Le 21 octobre 2014, la société EetT Morschach AG a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Brumath afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en l'absence de restitution du matériel qu'elle a acquis, évalué à la valeur comptable de ce matériel à une somme initialement fixée à 417 778,50 euros. Le maire de la commune de Brumath a rejeté sa demande le 12 décembre 2014.

3. Par un jugement du 29 novembre 2018, dont la société EetT Morschach relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Brumath à lui verser la somme de 290 512,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'enlèvement et de l'absence de restitution des biens dont elle est propriétaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat et à la commune de Brumath de lui restituer l'ensemble du matériel dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur les mesures prises en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. Aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions du tribunal correctionnel de Strasbourg et de la cour d'appel de Colmar : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur (...) ". Selon l'article L. 480-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard (...) ". En vertu de l'article L. 480-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du maire de Brumath du 18 octobre 2010 : " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.".

5. Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il appartient au maire, agissant en qualité d'autorité de l'Etat ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9 du code, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus.

6. En premier lieu, il résulte également de ces dispositions que la responsabilité de la commune de Brumath ne saurait être engagée en raison de la mise en oeuvre par le maire, agissant en qualité d'autorité de l'Etat, des dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, seule la responsabilité de l'Etat étant susceptible d'être engagée. Les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante à l'encontre de la commune de Brumath doivent, en conséquence, être rejetées.

7. En second lieu, la société EetT Morschach fait valoir que la commune de Brumath a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat, d'une part en procédant à l'enlèvement du matériel alors que le tribunal correctionnel de Strasbourg, par son jugement du 7 octobre 2008, qui a été confirmé par la cour d'appel de Colmar le 19 novembre 2009, avait ordonné la seule démolition des constructions édifiées irrégulièrement et, d'autre part, en procédant à l'enlèvement des biens que M. B... avait entreposés sur les parcelles cadastrées section 164, n°s 140 et 160, alors que seules les constructions édifiées sur les parcelles n°s 141 et 142 étaient visées par les décisions passées en force de chose jugée.

8. Cependant, il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 octobre 2010 à laquelle la commune de Brumath a fait exécuter d'office les travaux prescrits par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, confirmé par une décision de la cour d'appel de Colmar, passée en force de chose jugée, M. B... avait seul la qualité de propriétaire des biens faisant l'objet de ces décisions de justice. La société EetT Morschach ne les a acquis que par un contrat de vente conclu postérieurement avec M. B..., le 11 janvier 2011. Le coût des travaux exécutés d'office par la commune de Brumath a d'ailleurs été mis à la charge de M. B....

9. Par suite, la société EetT Morschach, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux exécutés d'office par le maire de la commune de Brumath agissant au nom de l'Etat, n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute commise lors de l'exécution de ces travaux. Elle est, en revanche, susceptible de rechercher la responsabilité, même sans faute, de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques à raison d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis :

10. Ainsi qu'il est dit, la société EetT Morschach a acquis les biens de M. B... par un contrat de vente du 11 janvier 2011, alors que M. B... n'en avait plus la libre disposition. Or, il résulte des stipulations même de ce contrat qu'il faisait état de ce que les biens en litige étaient entreposés par la commune de Brumath.

11. Par suite, le préjudice invoqué par la société EetT Morschach tiré de la perte de la valeur des biens qu'elle a acquis présente un lien direct de causalité, non avec les travaux exécutés d'office par la commune du 26 au 29 octobre 2010, qui a enlevé et entreposé les biens en litige dans les ateliers municipaux, mais avec l'acquisition de ces biens en toute connaissance de cause par la société requérante, postérieurement à leur enlèvement par la commune, sans garantie aucune pour la société EetT Morschach d'en avoir la jouissance ou de pouvoir en obtenir la restitution, alors qu'un litige opposait M. B... à la commune de Brumath quant au paiement des travaux exécutés d'office par cette dernière.

12. En outre, la société requérante ne saurait utilement invoquer sa qualité de victime d'une faute commise par l'Etat lors de l'exécution d'office des travaux prescrits par les décisions de justice passées en chose de force jugée, dès lors qu'elle n'est fondée à mettre en cause que la responsabilité sans faute de l'Etat ainsi qu'il est dit au point 9 du présent arrêt.

13. Par suite, les conclusions présentées par la société EetT Morschach sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute de l'Etat en raison des travaux exécutés d'office par la commune de Brumath du 26 au 29 octobre 2010 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le refus de restitution des biens :

14. En premier lieu, l'arrêté du 18 octobre 2010, qui est devenu définitif, précisait que les travaux exécutés d'office par la commune de Brumath en exécution des décisions du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 octobre 2008 et de la cour d'appel de Colmar du 19 novembre 2009 le seraient aux frais du propriétaire. M. B... n'a cependant pas réglé la somme de 25 376,31 euros correspondant au coût des travaux réalisés par la commune qui lui en a demandé le règlement par un titre exécutoire du 26 mai 2011. Il a, en conséquence, été procédé à la saisie-vente des biens litigieux par un procès-verbal dressé par voie d'huissier, le 19 septembre 2013.

15. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la société EetT Morschach, qui se prévaut de sa qualité de propriétaire de ces biens à la date du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2013, aurait exercé les voies de droit lui permettant de contester cette saisie-vente, faute pour M. B... d'être propriétaire des biens saisis. Elle n'établit pas, en conséquence, que la commune de Brumath, agissant au nom de l'Etat, aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui restituer les biens qui ont fait l'objet de la saisie vente du 19 septembre 2013.

16. En l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions présentées par la société EetT Morschach tendant à l'indemnisation des préjudices subis en l'absence de restitution des biens qu'elle a acquis ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune de Brumath, agissant au nom de l'Etat, restitue les biens litigieux à la société EetT Morschach. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société requérante doivent, en conséquence, être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société EetT Morschach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société EetT Morschach AG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Les décisions prises par le maire en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme le sont au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions présentées par la société EetT Morschach AG tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Brumath sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EetT Morschach AG le versement à la commune de Brumath de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EetT Morschach AG est rejetée.

Article 2 : La société EetT Morschach AG versera à la commune de Brumath une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EetT Morschach AG, à la commune de Brumath et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

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N° 19NC00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00312
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;19nc00312 ?
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