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30/06/2020 | FRANCE | N°18NC02488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18NC02488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à lui verser la somme de 37 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1503034 du 11juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2018 et le 17 octobre 2019, M D..., représenté par Me

A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à lui verser la somme de 37 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1503034 du 11juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2018 et le 17 octobre 2019, M D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2018 ;

2°) de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 37 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut de qualité à agir du président de l'INSERM ;

- les premiers juges se sont fondés sur les écritures de première instance de l'INSERM alors qu'il n'était pas établi que l'agent qui a signé les mémoires était compétent pour représenter l'INSERM en justice ;

- il a été victime d'agissements qui doivent être qualifiés de harcèlement ou de comportement fautif du pouvoir hiérarchique ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant un critère supplémentaire tiré de l'appartenance au même service administratif des personnes dénonçant de tels agissements ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur de droit en concluant que l'imputabilité au service de sa tentative de suicide ne pouvait pas caractériser un harcèlement moral ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et entaché leur décision d'une insuffisance de motivation en ne reconnaissant pas qu'il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ;

- l'administration a commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral dont il était victime ;

- l'administration a également commis une faute compte tenu de la durée excessive de la procédure ayant conduit à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa tentative de suicide ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 18 juillet 2013 de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa tentative de suicide ;

- la responsabilité de l'administration est engagée en raison de l'illégalité fautive du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service du 18 juillet 2013 ;

- cette décision lui a causé un préjudice moral important et a porté atteinte à sa réputation : une réparation s'impose à hauteur des montants sollicités devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ressort de l'article 10-1 alinéa 4 du décret du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'INSERM que son président représente l'institut en justice ;

- par délibération du 26 mars 2009, le conseil d'administration de l'INSERM a donné délégation au président directeur général dans le domaine des actions en justice ;

- le signataire des mémoires en défense de première instance disposait d'une délégation de signature pour ce faire ;

- le délai écoulé entre la survenue de l'accident du 28 février 2011 et la reconnaissance de son imputabilité au service était justifié par la nécessité de solliciter des compléments d'expertise ;

- les faits allégués par M. D... ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement moral ;

- aucune inertie fautive n'a été commise par l'administration ;

- les souffrances morales causées par la décision du 18 juillet 2013 et l'atteinte à sa réputation ne sont pas étayées ;

- le requérant ne démontre pas que sa carrière aurait été freinée et n'est ainsi pas fondé à solliciter la réparation d'un préjudice professionnel.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée du 22 octobre 2019 au 13 novembre 2019.

Un mémoire, enregistré le 12 novembre 2019, présenté pour INSERM, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me A..., avocat de M. D...,

- et les observations de Me G..., représentant l'INSERM.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 1er décembre 2014, M. D..., ingénieur d'études occupant les fonctions de conseiller en relations scientifiques externes au sein de la délégation régionale Grand-Est de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), a sollicité du directeur de cet institut la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison d'agissements fautifs de son administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D... relève appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'INSERM à lui verser la somme de 37 200 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier qui ont siégé à l'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas ces signatures doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant n'a pas contesté devant le tribunal administratif la qualité du signataire des mémoires en défense pour présenter ceux-ci au nom du président de l'INSERM. En outre, il ne ressortait pas de ces pièces que ce signataire n'aurait pas eu qualité pour le faire. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges de ne pas avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir du président de l'INSERM.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance que M. D... a invoqué la responsabilité de l'administration en se fondant sur l'illégalité fautive de la décision initiale du 18 juillet 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa tentative de suicide. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur de telles conclusions.

Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par l'INSERM devant les premiers juges :

7. Par une décision du 12 juin 2014, M. C... A... a reçu délégation pour signer au nom du président-directeur général de l'INSERM, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., directeur du département des affaires juridiques, les actes afférents au pôle " contentieux " du département des affaires juridiques. Il n'est pas établi, ni même soutenu que M. E... n'était pas absent ou empêché au moment de la signature des mémoires en défense. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense présentés par l'INSERM devant le tribunal n'étaient pas recevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :

8. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

10. M. D... soutient avoir été victime d'actes répétés, constitutifs de harcèlement moral, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à l'INSERM depuis 2009.

11. En premier lieu, M. D... fait valoir que, lorsqu'il était affecté à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC), il a connu, à compter de l'entrée en fonction d'une nouvelle équipe de direction en 2010, une dégradation importante de ses conditions de travail, caractérisée par une réduction de ses attributions antérieures ainsi que des vexations et brimades, qui l'ont conduit à tenter de se suicider sur son lieu de travail le 28 février 2011. Si ces éléments sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, il résulte cependant de l'instruction que M. D... n'apporte aucune précision sur la nature des remises en cause dont il aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie et ne mentionne aucun exemple susceptible de caractériser la mise à l'écart qu'il allègue avoir subie ou encore la réduction de ses attributions professionnelles, de même que les brimades ou comportements vexatoires dont il aurait été victime. En outre, s'il se prévaut d'une pétition du 21 juin 2012, signée par cinq membres de l'IGBMC, faisant état de ce qu'il a été progressivement écarté de son périmètre d'activité et a subi une pression psychologique ayant des répercussions sur son état de santé, cette pétition, qui n'est pas circonstanciée, n'a été signée par aucun agent du service auquel il était affecté. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, qu'au cours des années en cause, M. D... a fait l'objet d'évaluations élogieuses de la part de sa hiérarchie, soulignant ses mérites et l'atteinte de ses objectifs, laquelle a d'ailleurs accepté de lui financer une formation pour un Master 2 au cours de l'année 2012-2013. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que son nom a été supprimé de l'organigramme de l'équipe de direction, avant son départ de l'institut, ne révèle pas une volonté de nuire à l'intéressé alors que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la mutation de l'intéressé pour la délégation régionale Grand Est où il a ensuite été affecté était déjà décidée et connue de tous. Dans ces conditions, alors même que le requérant a été victime d'une tentative de suicide reconnue imputable au service, pour être survenue sur le lieu et dans le temps du travail, les faits allégués par M. D... ne peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.

12. En deuxième lieu, M. D... fait valoir que depuis son affectation au sein de la délégation régionale Grand Est au printemps 2013, il a fait l'objet de nouveaux agissements de harcèlement moral de la part de sa cheffe de service. Il résulte cependant de l'instruction que les entretiens professionnels du requérant au titre des années 2015 et 2017 n'ont pu être menés à leur terme en raison du comportement de l'intéressé, qui n'a pas accepté les critiques formulées par sa supérieure hiérarchique sur les résultats professionnels de l'année et mis un terme de façon unilatérale aux entretiens. En outre, les allégations selon lesquelles sa cheffe de service lui adressait des brimades et vexations quotidiennes ne sont établies par aucune pièce du dossier.

13. En troisième lieu, M. D... soutient être victime depuis de nombreuses années de propos et d'attitudes discriminatoires à caractère homophobe. En se bornant toutefois à produire sept lettres anonymes d'insultes homophobes et d'intimidation qu'il a reçues en 2012, à l'appui desquels sa plainte au pénal a été classée sans suite, M. D... ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'une telle discrimination.

14. En dernier lieu, M. D... fait valoir que la dégradation de son état de santé résulte de sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des expertises médicales, et en particulier de celle établie le 29 mai 2012, que M. D... présente une fragilité psychologique le rendant particulièrement vulnérable aux situations de crises et de conflits institutionnels. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la dégradation de l'état de santé du requérant, si elle présente un lien avec le contexte professionnel dans lequel il évolue, ne permet pas d'établir l'existence d'un harcèlement.

15. Dans ces conditions, les faits évoqués par M. D..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme des agissements répétés, constitutifs d'un harcèlement moral. Par suite, l'INSERM n'a pas commis de faute à l'égard de l'intéressé de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la carence fautive de l'administration dans son devoir de protection :

16. M. D... soutient que la direction de l'INSERM, qui était informée des agissements de harcèlement moral et des discriminations dont il aurait été victime, a manqué à son devoir de protection et fait preuve d'une inertie fautive de nature à engager sa responsabilité. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que les agissements de harcèlement moral dont se plaint le requérant ne sont pas établis. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'un mois avant sa tentative de suicide survenue le 28 février 2011, M. D... avait été reçu par la directrice des ressources humaines de l'INSERM, à laquelle il avait fait part de son malaise au travail, et que des démarches avaient alors été engagées en vue de lui permettre d'effectuer une mobilité professionnelle en dehors de l'IGBMC. De plus, l'administration a fait droit au début de l'année 2013 à la demande de mutation de M. D... de l'IGBMC, où il déclarait rencontrer des difficultés, vers la délégation régionale Grand Est de l'INSERM, qu'il avait souhaité rejoindre. Par ailleurs, l'administration a soutenu ses différentes demandes de formation et, notamment, financé, ainsi qu'il a déjà été dit, une formation en Master II en 2012-2013. Enfin, si M. D... avait informé sa hiérarchie de ce qu'il avait été destinataire de lettres anonymes menaçantes et discriminatoires, l'administration n'était pas tenue, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, d'ouvrir une enquête administrative, alors au demeurant, que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, M. D... ne démontre pas que l'INSERM aurait manqué à son devoir de protection et fait preuve à son égard d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la faute de l'administration résultant de la durée excessive de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 28 février 2011 :

17. Le requérant fait valoir que la durée de la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa tentative de suicide constitue une faute de l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission de réforme, qui a dû solliciter des compléments d'expertise compte tenu des divergences entre les différents experts médicaux, n'a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service que le 28 mars 2014 et que l'INSERM a pris une décision en ce sens dès le 11 avril 2014. Dans ces conditions, la seule circonstance que la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident a duré trois années ne caractérise aucune inertie fautive de l'administration.

En ce qui concerne l'illégalité fautive du refus du 18 juillet 2013 de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident :

18. Contrairement à ce que soutient M. D..., le courrier du 18 juillet 2013 de l'administration, qui lui indique que l'avis de la commission de réforme ne permet pas d'établir le lien entre la maladie et le service et qu'une contre-expertise est nécessaire pour se prononcer, ne constitue pas un refus de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une faute en lui refusant à cette date cette reconnaissance.

En ce qui concerne la faute de l'administration dans l'évolution de sa carrière :

19. M. D... soutient qu'il a été délibérément freiné dans son avancement de carrière. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a bénéficié, durant les années en cause, et notamment de 2010 à 2013, d'avis favorables et élogieux de sa direction pour son avancement de grade en vue de l'examen de sa candidature par la commission administrative paritaire compétente. En outre, l'INSERM fait valoir que les possibilités de promotion étaient très réduites compte tenu du grade détenu par M. D... et produit à cet effet des statistiques d'avancement qui ne sont pas sérieusement contestées et qui corroborent ses affirmations. Ainsi, le requérant ne démontre aucune faute de l'administration dans le déroulement de sa carrière.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSERM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros à verser à l'INSERM au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à l'INSERM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

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N° 18NC02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02488
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;18nc02488 ?
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