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30/06/2020 | FRANCE | N°18NC02344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18NC02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Reims a rejeté sa candidature au poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " et d'enjoindre au maire de la commune de Reims de le nommer à ce poste ou à défaut, de réexaminer sa candidature.

Par un jugement n° 1700301 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Reims a rejeté sa candidature au poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " et d'enjoindre au maire de la commune de Reims de le nommer à ce poste ou à défaut, de réexaminer sa candidature.

Par un jugement n° 1700301 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 février 2016 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2018 et 21 février 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, par son article 2, il a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction tendant à sa nomination en qualité d'attaché territorial ou à ce que sa candidature soit réexaminée ;

2°) de réformer l'article 2 du jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande de nomination à compter du 12 février 2016 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Reims de procéder à sa nomination sur le poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commune de Reims de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 12 février 2016 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance.

Il soutient que :

- l'appel incident de la commune de Reims soulève un litige distinct de l'appel principal ;

- l'article 1er du jugement attaqué est devenu définitif en l'absence d'appel de la commune de Reims dans le délai d'appel de deux mois ;

- la décision du 12 février 2016 s'inscrit dans un contexte de discrimination et de harcèlement moral à son encontre ;

- le délai entre la publicité de la vacance d'emploi et le recrutement a été insuffisant ;

- le recrutement d'un agent contractuel est entaché de détournement de pouvoir ;

- le principe d'égal accès aux emplois a été méconnu, dès lors qu'il a été reçu pour un entretien fictif, le poste ayant déjà été pourvu le 17 décembre 2015 ;

- le recrutement d'un agent contractuel est entaché d'erreur de droit en application des dispositions statutaires applicables ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d'injonction, alors que l'annulation de la décision du 12 février 2016 a une portée rétroactive et qu'à cette date, il était encore lauréat du concours d'attaché territorial ;

- l'annulation prononcée par le jugement attaqué implique nécessairement qu'il soit nommé " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, faute pour le tribunal de s'être placé à la date de l'annulation de la décision du 12 février 2016 pour examiner ses conclusions à fin d'injonction ;

- le contrat de l'agent nommé sur le poste de responsable de la " cellule sport haut niveau et relations publiques " est entaché de nullité ;

- il a droit à la reconstitution de sa carrière ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit en ce qu'il a procédé par économie de moyen sans examiner le moyen de discrimination de nature à justifier sa demande d'injonction et sans relever d'office l'inexistence de la nomination d'un agent contractuel au poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2018 et 18 avril 2019, la commune de Reims, représentée par Me D..., conclut :

1°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au rejet de la demande de M. A... ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel incident est recevable ;

- l'examen des candidatures de fonctionnaires s'est révélé infructueux, ce qui l'a conduite à recruter un agent contractuel pour le poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " sans méconnaître le 2° de l'article 3-3 et l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le profil de M. A... ne répondait pas à l'emploi ;

- le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué n'implique pas nécessairement qu'il soit nommé en qualité de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour la ville de Reims, a été enregistrée le 21 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été employé en qualité d'agent contractuel en mars 2005, puis titularisé en octobre 2006 en qualité de rédacteur territorial, poste de catégorie B, sur des fonctions de juriste-conseil, M. A... a réussi le concours d'attaché territorial en 2013. Il a notamment postulé sur le poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " au sein de la direction des sports de la commune de Reims. Par une décision du 12 février 2016, la commune de Reims a rejeté sa candidature. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... M. A... relève appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il rejette ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Reims de procéder à sa nomination en qualité de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " ou à défaut, de réexaminer sa candidature. Par un appel incident, qui ne soulève pas un litige distinct de l'appel principal, la commune de Reims demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement qui annule la décision du 12 février 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'inexistence de la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Reims a modifié l'état des emplois et de la nomination de Mme E... en qualité de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ", alors qu'une telle inexistence ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être écarté.

Sur la décision du 12 février 2016 :

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Selon l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (...) / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) ". L'article 4 de la même loi énonce que : " (...) Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade (...) / Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale. ".

En ce qui concerne l'appel principal :

5. En premier lieu, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

6. D'une part, il ressort des écritures présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que celui-ci demandait l'annulation de la décision du 12 février 2016. S'il présentait des conclusions à fin d'injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il ne les hiérarchisait pas, contrairement à ce qu'il fait dans sa requête d'appel. Le tribunal a annulé la décision du 12 février 2016 en estimant que la commune de Reims, qui ne justifiait pas de l'impossibilité de recruter un fonctionnaire sur un emploi permanent, avait méconnu les dispositions du 2° de l'article 3-3 et de l'article 4 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il a, ainsi d'ailleurs que le révèlent les termes mêmes du jugement attaqué, en tout état de cause, nécessairement écarté les autres moyens soulevés par le requérant et notamment celui tiré de la discrimination dont il aurait été victime. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, faute pour le tribunal d'avoir examiné en priorité les moyens de nature à faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Reims de le nommer en qualité de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ".

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. A... au poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " n'a pas été retenue, dès lors que ses compétences et son expérience ne correspondaient pas au profil de ce poste. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé des fonctions juridiques en qualité de juriste conseil au sein de la communauté d'agglomération de Reims et de la commune de Reims. Or, le profil du poste sur lequel il a candidaté portait notamment sur le suivi opérationnel administratif et financier du sport de haut niveau et en particulier des clubs, la conception et la mise en oeuvre des projets de valorisation du sport de haut niveau et l'instruction des demandes de subvention. La fiche de poste soulignait également la mission du " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " en matière de veille médiatique et de communication. Elle précisait qu'une bonne connaissance du milieu associatif était nécessaire ainsi que des compétences en matière de gestion de projets ou de comptabilité privée. Alors même qu'une très bonne capacité rédactionnelle et la maîtrise des procédures administratives et règlementaires étaient également requises, le poste n'était en aucun cas un poste de juriste mais davantage de relations publiques et de gestion de projets. En se prévalant de sa double compétence en droit public et privé, de l'obtention du concours d'attaché territorial et de l'expertise qu'il a ponctuellement apportée sur des questions juridiques à la direction des sports, M. A... n'établit pas que son expérience et ses compétences répondaient aux qualités requises pour le poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ", notamment en matière de connaissance du tissu associatif, de communication et de gestion de projets. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 12 février 2016, seule contestée en première instance, révèlerait une discrimination ou des agissements de harcèlement moral à l'encontre du requérant ne peut qu'être écarté. M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'autres décisions, antérieures ou postérieures, relatives à ses affectations, ni de la circonstance qu'il serait le seul des six lauréats du concours d'attaché territorial à ne pas avoir reçu d'affectation, qui sont étrangères au présent litige relatif à la légalité de la décision du 12 février 2016.

8. En second lieu, en première instance, M. A... ne demandait pas l'annulation du contrat conclu entre la commune de Reims et l'agent contractuel qui a été nommé en qualité de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ". Il soutenait certes que ce contrat était illégal, dès lors qu'il méconnaissait l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 4, sans cependant demander que son inexistence soit constatée, cette nullité étant invoquée pour la première fois en appel. Or, contrairement à ce que soutient M. A..., la délibération du 17 décembre 2015 du conseil municipal de la commune de Reims, dont l'objet consistait à augmenter la rémunération du responsable de la cellule sport haut niveau alors en poste, n'avait ni pour objet, ni pour effet, de désigner un agent contractuel à ce poste. La vacance de ce poste a en effet fait l'objet d'un avis de publicité, le 18 novembre 2015. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 8 janvier 2016. La nomination d'un agent contractuel à ce poste est intervenue en février 2016 ainsi que le révèle la décision du 12 février 2016 rejetant la candidature de M. A... et non par la délibération du 17 décembre 2015. Le conseil municipal n'était, en tout état de cause, pas compétent pour nommer le responsable de la cellule sport de haut niveau, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 4 du présent arrêt. Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'inexistence du contrat portant recrutement du " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Reims :

9. La décision du 12 février 2016 rejetant la candidature de M. A... au poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " énonce que : " Suite à l'entretien qui vous a été accordé, j'ai le regret de vous informer qu'il ne m'est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande, la candidature d'un autre postulant correspondant davantage au profil recherché ayant été retenue. ". Pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a relevé que la commune de Reims avait précédé à une comparaison des profils des candidats entre fonctionnaires et agents non titulaires sans justifier de l'impossibilité de recruter un fonctionnaire sur cet emploi permanent en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 3-3 et de l'article 4 de loi du 26 janvier 1984 cités au point 4 du présent arrêt.

10. Pour contester le jugement attaqué, la commune de Reims fait valoir qu'elle a d'abord auditionné les fonctionnaires qui avaient déposé une candidature pour le poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ", avant de mener des entretiens avec les candidats qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. Elle n'établit toutefois pas qu'aucun candidat fonctionnaire n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984, eu égard notamment au délai de trois mois seulement entre l'avis de vacance d'emploi publié le 18 novembre 2015 et le recrutement d'un agent contractuel révélé par la décision du 12 février 2016. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que trois fonctionnaires, dont M. A..., avaient présenté leur candidature à ce poste. En outre, alors même que la formulation de la décision du 12 février 2016 serait maladroite, ainsi que le fait valoir la commune de Reims, elle n'établit pas ne pas avoir comparé l'ensemble des candidatures au poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ", qu'elles proviennent de fonctionnaires ou d'agents contractuels, sans avoir préalablement constaté l'impossibilité de recruter un fonctionnaire pour pourvoir ce poste.

11. Par suite, la commune de Reims n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 février 2016. Les conclusions que présente la commune de Reims par la voie de l'appel incident doivent, en conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., l'annulation de la décision du 12 février 2016, qui est réputée n'être jamais intervenue, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la nomination de M. A... en qualité de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait nécessairement été nommé à ce poste en l'absence de l'illégalité commise par la commune de Reims qui a comparé l'ensemble des candidatures reçues, qu'elles émanent de fonctionnaires ou non sans constater préalablement l'impossibilité de recruter un fonctionnaire. Il résulte ainsi de l'instruction que plusieurs fonctionnaires ont déposé leur candidature à cet emploi. En outre, la commune de Reims aurait pu choisir de laisser ce poste vacant.

13. En deuxième lieu, M. A... n'a pas demandé l'annulation de la décision par laquelle la commune de Reims a nommé un agent contractuel sur le poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ", qui est devenue définitive. L'annulation de la décision du 12 février 2016 n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation de la nomination prononcée au poste litigieux par la commune de Reims, qui n'a pas été prise en conséquence du rejet de la candidature à ce poste de M. A.... La décision du 12 février 2016 rejetant la candidature de M. A... ne constitue pas davantage la base légale de la nomination du " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques ". Ainsi, alors même que la nomination d'un agent contractuel pour pourvoir le poste de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " serait entachée de nullité, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Reims de le nommer sur cet emploi ne pourraient qu'être rejetées. En tout état de cause, ainsi qu'il est dit au point 8 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation d'un agent contractuel en qualité de " responsable de la cellule sport haut niveau et relations publiques " de la commune de Reims serait entachée d'inexistence et, en conséquence, de nullité.

14. En troisième lieu, l'annulation de la décision du 12 février 2016 n'implique, par elle-même, aucune mesure de reconstitution de la carrière du requérant. M. A... était en effet inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'attaché territorial à cette date, ce qui ne valait cependant pas recrutement ainsi que l'énonce l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il était également placé dans une position statutaire régulière à cette date et occupait un emploi de juriste-conseil. L'annulation de la décision contestée n'implique ainsi aucune mesure de reconstitution de la carrière de M. A....

15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision de pourvoir le poste auquel M. A... candidatait est devenue définitive. Par suite, la commune de Reims n'est pas tenue de réexaminer la candidature de M. A... en exécution de l'annulation de la décision du 12 février 2016. Les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire par M. A... tendant à ce que sa situation soit réexaminée doivent, en conséquence, être rejetées.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ".

18. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui pouvait tenir compte de la circonstance que M. A..., non représenté par un avocat, ne justifiait pas avoir engagé de dépenses d'avocat pour juger qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune de Reims des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de M. A... tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en première instance. M. A... ne saurait utilement invoquer les décisions de justice intervenues dans d'autres instances l'ayant opposé à la commune de Reims devant le juge administratif pour contester le jugement attaqué. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il rejette les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne peuvent qu'être rejetées.

19. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune de Reims et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Reims.

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N° 18NC02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02344
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36 Fonctionnaires et agents publics.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOSCARIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;18nc02344 ?
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