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04/03/2020 | FRANCE | N°20NC00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 04 mars 2020, 20NC00266


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2020, présentée pour Mme B..., représentée par Me D... ;

Mme A... B... demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1706219 du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 e

t 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Elle soutient que :...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2020, présentée pour Mme B..., représentée par Me D... ;

Mme A... B... demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1706219 du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie car sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'assurer le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes mises à sa charge ; le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences graves à brève échéance ;

- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des impositions est remplie car la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; en effet, le service a retenu à tort le caractère tardif des observations qu'elle a formulées à l'encontre de la proposition de rectification reçue le 2 août 2016, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales ; elle a par conséquent été privée de garanties, notamment de son droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de son droit de connaître les motifs sur lesquels l'administration s'est appuyée pour justifier les rectifications ; de surcroît, l'acceptation tacite des redressements entraîne l'inversion de la charge de la preuve à son détriment au cours de la procédure contentieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition tenant au doute sérieux n'est pas remplie dès lors que l'administration a expressément répondu aux observations formulées par Mme B... à l'encontre de la proposition de rectification du 29 juillet 2016.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2020, la requérante conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle demande en outre au juge des référés, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la mise en recouvrement des seules majorations et pénalités mises à sa charge en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2019 sous le n° 19NC03772, présentée pour Mme B... par Me D..., qui demande à la cour l'annulation du jugement n° 1706219 du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des impositions et majorations susmentionnées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision en date du 2 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. C..., président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu l'audience publique du 26 février 2020 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. C..., juge des référés,

- et les observations de Me D..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

3. Pour justifier de la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions litigieuses, Mme B... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service n'a pas répondu aux observations qu'elle avait formulées à l'encontre de la proposition de rectification reçue le 2 août 2016 et qu'il a retenu à tort leur tardiveté, ce qui l'a conduit à considérer de façon erronée que le contribuable avait accepté tacitement les rectifications. En particulier, Mme B... fait valoir que, ce faisant, le service l'avait privée de garanties, notamment son droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'elle estime compétente en l'espèce, son droit de connaître les motifs sur lesquels l'administration s'est appuyée pour justifier les rectifications, et relève par ailleurs l'inversion de la charge de la preuve au cours de la procédure contentieuse induite par cette acceptation tacite des redressements. Toutefois, ce moyen ne paraît pas, en l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses et des majorations correspondantes. Il en va de même du moyen soulevé par la requérante, à titre subsidiaire, tiré de l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales pour demander la suspension des seules majorations litigieuses.

4. Au surplus, Mme B... soutient que la condition est remplie car elle ne dispose pas actuellement des revenus lui permettant de s'acquitter de la somme en litige d'un montant de 141 919 euros et ajoute que l'obligation de verser cette somme entraînerait pour elle-même et ses enfants de très graves difficultés financières de nature à compromettre sa vie sociale et familiale. La requérante indique à cet égard pourvoir aux besoins et à l'éducation d'un de ses enfants en garde alternée et dresse une liste des charges mensuelles dont elle doit s'acquitter. Cependant, l'intéressée, à qui incombe la charge la preuve et qui est notamment propriétaire de son habitation principale et bénéficie par ailleurs d'une partie de l'usufruit d'une maison familiale située à Lacanau, n'apporte pas d' éléments suffisamment précis permettant d'apprécier d'une part la valeur de son patrimoine immobilier et d'autre part, le nombre et le solde de ses comptes bancaires. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction et eu égard aux justificatifs produits, nonobstant le caractère significatif du montant total des impositions supplémentaires en cause, et compte tenu également de la date d'enrôlement prévisible de la requête au fond prévu dans un délai limité à quelques mois, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour suspendre le recouvrement des impositions et a fortiori celui des seules majorations, ne saurait être regardée comme étant établie par la requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions et majorations doivent, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Nancy, le 4 mars 2020 .

Le juge des référés

Signé : J. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. FRITZ

2

N° 20NC00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00266
Date de la décision : 04/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-04;20nc00266 ?
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