La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2020 | FRANCE | N°19NC00773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 19NC00773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E..., Mme F... E..., Mme K... C..., M. D... A... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 18 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son plan local d'urbanisme relative à l'ouverture à l'urbanisation de la zone d'extension IIAUH située au lieudit " Ungersgarten ", ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 16 novembre 2017.


Par un jugement n° 1801905 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E..., Mme F... E..., Mme K... C..., M. D... A... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 18 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son plan local d'urbanisme relative à l'ouverture à l'urbanisation de la zone d'extension IIAUH située au lieudit " Ungersgarten ", ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 16 novembre 2017.

Par un jugement n° 1801905 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a pris acte du désistement de Mme C... et de M. et Mme A..., a admis l'intervention de Mme C... et a annulé la délibération du 18 septembre 2017 de la commune de Rosheim ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux du 16 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 30 juillet, 3 et 4 décembre 2019, la commune de Rosheim, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il annule la délibération du 18 septembre 2017 de la commune de Rosheim ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux du 16 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Strasbourg, dès lors que la modification du plan local d'urbanisme a été prescrite dans le délai de neuf ans prévu par le code de l'urbanisme ;

3°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il met à sa charge le versement à M. et Mme E... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner M. et Mme E... aux entiers frais et dépens.

Elle soutient que :

- c'est la procédure de modification qui devait être suivie puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme décidée le 14 décembre 2015 ;

- le délai de 9 ans est respecté, dès lors que le conseil municipal de Rosheim a prescrit le lancement de la procédure par une délibération du 12 septembre 2016 ;

- les droits des tiers n'ont pas été lésés, dès lors que les habitants ont été informés et ont pu participer à l'enquête publique avec les mêmes droits que lors d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme ;

- les époux E... ont participé à l'enquête publique et leurs intérêts n'ont ainsi pas été lésés ;

- la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, ne modifie pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, n'a pas pour effet de réduire un espace boisé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière ou de remettre en cause une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisances ;

- la zone est située dans un espace déjà urbanisé et son urbanisation est cohérente.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet, 30 septembre et 11 décembre 2019, M. I... E... et Mme F... E..., représentés par M J..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 18 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son plan local d'urbanisme relative à l'ouverture à l'urbanisation de la zone d'extension IIAUH située au lieudit " Ungersgarten ", ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 16 novembre 2017 et enfin à ce que soit mis à la charge de la commune de Rosheim le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération du 12 septembre 2016 n'a pas pour effet d'ouvrir la zone IIAUH d'" Ungersgarten " à l'urbanisation, mais d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme ;

- le recours à la procédure de modification et non de révision du plan local d'urbanisme prive les intéressés et l'ensemble des administrés d'une garantie de procédure qui ne peut être régularisée ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Rosheim ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., présidente assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rosheim, qui compte environ 5 000 habitants, est dotée d'un plan local d'urbanisme approuvé le 15 octobre 2007. Elle a engagé la procédure d'ouverture à l'urbanisation d'une zone classée IIAUH par le plan local d'urbanisme, qui a une superficie de 1,2 hectares et est située à l'ouest de la commune au lieudit " Ungersgarten ". Par une délibération du 18 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 du plan local d'urbanisme qui autorise l'ouverture à l'urbanisation de cette zone IIAUH. Le 16 novembre 2017, M. et Mme E..., propriétaires voisins de ce lieudit, ont adressé au maire de la commune de Rosheim un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 18 septembre 2017. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. et Mme E..., ainsi que trois autres personnes physiques, Mme C..., M. et Mme A..., ont introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du conseil municipal de la commune de Rosheim du 18 septembre 2017. Par un jugement du 17 janvier 2019, dont la commune de Rosheim relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir pris acte du désistement de Mme C... et de M. et Mme A... et admis l'intervention de Mme C..., a annulé la délibération du 18 septembre 2017 ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux de M. et Mme E... du 16 novembre 2017.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (...) / 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier (...) ". Selon l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ". En vertu de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Les dispositions du 4° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ont pour objet d'éviter la constitution par les communes de réserves foncières de long terme sans lien avec leur projet de développement.

3. Il ressort des pièces du dossier que le secteur " Ungersgarten " a été classé en zone d'urbanisation future IIAUH par le plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim approuvé le 15 octobre 2007. Or, à la date d'approbation de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim, le 18 septembre 2017, ce secteur n'avait pas fait l'objet d'une ouverture, même partielle à l'urbanisation, dans les neuf années suivant sa création. Pour estimer que le délai de neuf ans prévu par le 4° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme est respecté, la commune de Rosheim ne peut se fonder sur la délibération du 12 septembre 2016, par laquelle le conseil municipal a décidé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme pour ouvrir la zone " Ungersgarten " à l'urbanisation, ce délai devant s'apprécier à la date d'approbation de la délibération ayant pour effet d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser. En outre, le secteur d'" Ungersgarten " n'avait pas davantage fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune depuis son classement en zone IIAUH le 15 octobre 2007. Seule une révision du plan local d'urbanisme permettait, par suite, d'ouvrir la zone IIAUH " Ungersgarten " à l'urbanisation en application du 4° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme et non une modification de celui-ci. La circonstance que l'ouverture à l'urbanisation litigieuse s'inscrirait dans le cadre d'une révision générale du plan local d'urbanisme de la commune décidée en 2015 est sans incidence sur l'illégalité de la procédure suivie pour ouvrir le secteur " Ungersgarten " à l'urbanisation.

4. En second lieu, en procédant à une modification du plan local d'urbanisme de la commune de Rosheim, alors qu'une procédure de révision était nécessaire pour ouvrir la zone IIAUH d'" Ungersgarten " à l'urbanisation, la commune de Rosheim a entaché la délibération du 18 septembre 2017 d'une erreur de droit et non d'un vice de procédure. La commune de Rosheim ne peut, par suite, utilement soutenir, eu égard au vice de fond entachant la légalité de la délibération litigieuse, ni que le recours à la procédure de modification du plan local d'urbanisme n'a pas été de nature à priver les requérants et les tiers intéressés d'une garantie, dès lors que l'ouverture à l'urbanisation de la zone IIAUH a été soumise à enquête publique, ni que ce vice n'aurait exercé aucune influence sur la délibération du 18 septembre 2017.

5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rosheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de M. et Mme E... et a annulé la délibération du 18 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son plan local d'urbanisme relative à l'ouverture à l'urbanisation de la zone d'extension II AUH située au lieudit " Ungersgarten ", ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rosheim a rejeté le recours gracieux que M. et Mme E... lui ont adressé le 16 novembre 2017.

Sur les entiers dépens :

6. En l'absence de dépens, les conclusions de la commune de Rosheim tendant à ce que les entiers frais et dépens soient mis à la charge de M. et Mme E... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance devant le tribunal administratif :

7. Il résulte de ce qui est dit au point 5 du présent arrêt que la commune de Rosheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir fait droit aux conclusions de M. et Mme E..., a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à ces derniers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rosheim le versement à M. et Mme E... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Rosheim est rejetée.

Article 2 : La commune de Rosheim versera à M. et Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rosheim, à M. I... E... et à Mme F... E....

2

19NC00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00773
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DELANCHY ET PLANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-28;19nc00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award