Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction de l'imposition en matière d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par un jugement n° 1700673 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 octobre et 26 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2018 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander la déductibilité de l'engagement des versements effectués en gage des prêts accordés par la banque à son employeur, qui sont des frais inhérents à sa fonction au sens du 3 de l'article 83 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que celui-ci aurait été librement consenti ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces versements ont été effectués de manière spontanée et volontaire, alors que la banque lui a imposé, en sa qualité de directeur général de la société par actions simplifiée (SAS) Ecosolénergies, la souscription d'un tel engagement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2018 et 8 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les paiements spontanés de dettes sociales et les abandons de créances effectués volontairement, hors obligation juridique, par les dirigeants, sont considérés comme des pertes en capital et ne constituent pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus déductibles ;
- le requérant ne produit aucun élément permettant de considérer que l'apport de la somme de 45 000 euros à la SAS Ecosolénergies constituait une condition imposée par la banque pour l'octroi du prêt de 100 000 euros à la société ;
- la perte résultant du caractère irrécouvrable de la créance détenue sur la SAS Ecosolénergies n'est pas établie faute d'information en ce sens donnée par le liquidateur judiciaire ;
- en tout état de cause, il s'agirait d'une perte en capital non déductible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ".
3. Il résulte de l'instruction que M. D..., qui exerçait les fonctions de directeur général de la société par actions simplifiée (SAS) Ecosolénergies, a souscrit, le 18 mai 2012, un emprunt d'un montant de 50 000 euros auprès de la Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne, avant de faire l'apport d'une somme de 45 000 euros au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société. S'il soutient avoir fait cet apport en gage du prêt accordé par le même établissement bancaire à la SAS Ecosolénergies, aucun des documents qu'il produit ne l'établit. A supposer que cette somme ait été versée en vue d'assurer la solvabilité de cette dernière, la perte de ladite somme, qu'il prétend devoir supporter en 2013 en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société le 30 avril 2013, ne peut, compte tenu du caractère spontané de cet engagement, et alors même que M. D... aurait, postérieurement à cet engagement, déclaré cette créance auprès du liquidateur de la société et obtenu du juge commissaire qu'il admette cette créance, être regardée comme générant une dépense ou des frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du 3°) de l'article 83 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01187