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03/12/2019 | FRANCE | N°19NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 19NC00380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900026 du 9 janvier 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 6 novembre 2019, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900026 du 9 janvier 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 6 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué confirmant l'arrêté du 5 janvier 2019 portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur de fait ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée ; le jugement en tant qu'il confirme cette décision est entaché d'une erreur de fait ;

- il ne peut être renvoyé au Nigéria dès lors qu'il n'y a plus d'attaches.

Par des mémoires en défense, enregistré le 29 octobre 2019 et le 7 novembre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité nigériane, a déclaré être entré en France le 27 novembre 2018. Le 5 janvier 2019, l'intéressé a été interpellé par les services de la police aux frontières à Thionville. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 9 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A..., âgé de trente-et-un ans, ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis trois mois. S'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France de sa relation avec une ressortissante congolaise, il ressort de ses déclarations qu'il est sans nouvelle de cette dernière et de l'enfant qu'il n'a jamais vu depuis sa naissance. En outre, la relation qu'il entretient avec une ressortissante italienne, dont il n'avait pas évoqué l'existence lors de son audition par les services de police, est très récente. La circonstance qu'il est également père d'un enfant résidant en Italie à la date de la décision attaquée, et désormais auprès de lui, est sans incidence sur la légalité l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que cet enfant, né en mai 2018, de nationalité nigériane également, a vocation à accompagner son père. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy n'a commis aucune erreur de fait en écartant ce moyen.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°3, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Nigéria comme pays de destination, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 27 novembre 2018, selon ses déclarations, se maintient irrégulièrement en France, sans avoir présenté une quelconque demande de titre de séjour. Comme il a été dit au point n°3, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où réside encore l'ensemble de sa famille. La circonstance qu'il serait père d'un enfant né en Italie ne fait pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy n'a commis aucune erreur de fait en écartant ce moyen.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00380
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-03;19nc00380 ?
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