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17/10/2019 | FRANCE | N°19NC00465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 19NC00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804502 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. A..., rep

résenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804502 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2018 ;

2°) avant dire-droit, d'ordonner tout complément d'instruction sur l'existence en Algérie d'un traitement adapté à la pathologie de M. A... ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet du Bas-Rhin ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- la régularité de la procédure devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;

- en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la durée prévisible des soins et l'existence d'un traitement adapté à son état de santé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas mis le préfet à même de prendre une décision de manière éclairée ;

- le préfet du Bas-Rhin s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il n'a pas été à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1982, est entré en France en janvier 2016. Par un arrêté du 17 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons médicales, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 octobre 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Idiri, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté du 17 avril 2018, doit être écarté par adoption des motifs du point 2 du jugement du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.".

4. D'autre part, selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

5. Il ne résulte ni des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne "les éléments de procédure", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

6. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la procédure serait entachée d'irrégularité.

7. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il n'est pas justifié qu'un rapport médical a été établi par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins de l'Office, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la demande de M. A..., le rapport du médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a été transmis par pli cacheté.

8. En troisième lieu, d'une part, par son avis du 26 août 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, mais que, toutefois, le défaut de prise en charge n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. A... d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer expressément sur la durée prévisible de son traitement et l'existence d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine.

9. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

10. Cependant, ainsi qu'il a été dit, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale de M. A..., le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2018 en ne lui délivrant pas un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

11. En outre, les deux certificats médicaux des 7 mai et 26 juin 2018 du Dr. Jéronimo, selon lesquels l'interruption des soins et un retour forcé dans son pays d'origine " risquent " d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A..., au demeurant, postérieurs à l'arrêté du 17 avril 2018, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors, d'ailleurs, qu'à l'occasion de l'élaboration du rapport médical, M. A... a été convoqué par le médecin rapporteur qui l'a examiné. Les pièces médicales produites antérieurement à l'arrêté du 17 avril 2018 confirment que M. A... bénéficie d'un traitement médical sans mentionner que l'interruption des soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien d'une durée d'un an, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

12. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à ordonner un complément d'instruction par décision avant dire-droit sur la disponibilité de traitements adaptés à son état de santé dans son pays d'origine.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs du point 9 du jugement attaqué.

15. En second lieu, il résulte de ce qui est dit au point 13 du présent arrêté que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Il ne ressort pas de ces dispositions selon lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, que M. A... aurait dû être invité à présenter des observations préalables à la décision fixant le pays de renvoi.

17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du point 13 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, M. A... ne faisant état d'aucun élément nouveau en appel.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le président-rapporteur,

Signé : C. C...L'assesseur le plus ancien,

Signé : S. Antoniazzi

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 19NC00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00465
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GOLDBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-17;19nc00465 ?
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