Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices économiques, financiers et de carrière qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Par un jugement n° 1500799 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordé une indemnité de 65 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2017 et 30 août 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice économique et professionnel ;
2°) de condamner la commune de Metz à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices économiques et professionnels, assortie des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Metz le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à la réparation intégrale du préjudice subi avant et après sa mise à la retraite ;
- elle a droit à une indemnité compensatrice des revenus qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été mise en retraite pour invalidité ;
- elle a droit au cumul de la pension de retraite et de la pension d'invalidité, et la réparation de son préjudice doit être intégrale ;
- il y a rupture d'égalité entre l'agent reprenant son service après accident et celui déclaré définitivement inapte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2017 et 7 novembre 2018, la commune de Metz, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'accident de service de la requérante n'étant pas imputable à une faute commise par la commune, il n'y a pas lieu d'indemniser son préjudice économique et de carrière ;
- le moyen tiré de la rupture d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes ;
- Mme C... ne justifie d'aucun préjudice de perte de traitement du 29 octobre 2011 au 12 janvier 2012 dès lors qu'elle a été rémunérée à plein traitement durant cette période ;
- elle ne peut prétendre à l'indemnisation de préjudices subis après sa mise à la retraite.
Par une ordonnance du 9 avril 2019, la clôture de l'instruction est intervenue le 30 avril 2019.
Mme C... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent de police titulaire de la commune de Metz, a été victime, le 8 septembre 2010, d'un accident de trajet reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 18 mai 2016, la commune l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 18 septembre 2015. Mme C... qui a demandé le versement d'une indemnité de 300 000 euros au titre de ses préjudices économiques, financiers et de carrière et une indemnité de 100 000 euros au titre de ses préjudices personnels, relève appel du jugement du 27 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg, après lui avoir accordé une indemnité de 65 000 euros au titre de ses préjudices personnels, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices économiques, financiers et de carrière.
Sur l'indemnisation demandée au titre de la période antérieure à l'admission à la retraite de Mme C... :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ce droit est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
3. Il ressort des pièces du dossier que si du 29 octobre 2011 au 12 janvier 2012 Mme C... a été placée en congé de maladie ordinaire, par un arrêté du 26 septembre 2012 devenu définitif, il n'est pas contesté que, alors qu'elle soutient qu'elle se trouvait en rechute de son accident de service du 8 septembre 2010, elle a, pendant cette première période de trois mois de congé de maladie, perçu l'intégralité de son traitement et n'a donc, en tout état de cause, subi aucun préjudice financier. Elle ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant de justifier des frais médicaux restés à sa charge pendant cette période.
4. S'agissant de la période comprise entre le 12 janvier 2012 et le 18 septembre 2015, date de sa mise à la retraite pour invalidité, Mme C... ne conteste pas que si l'administration l'avait, dans un premier temps, maintenue en congé de maladie ordinaire puis placée en disponibilité d'office, elle a ultérieurement régularisé sa situation en la reconnaissant, durant toute cette période, en rechute d'accident de trajet et lui a versé l'intégralité des rappels de traitements et indemnités qui lui étaient dus et remboursé les soins médicaux correspondants. Elle ne saurait, par suite, prétendre à aucune indemnité compensatrice à cet égard.
5. Enfin, Mme C... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle était en mesure, eu égard à son état de santé, de reprendre ses fonctions et de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité. Le préjudice lié au fait d'avoir été privée de cet avantage n'est donc pas établi.
Sur l'indemnisation demandée au titre de la période postérieure à l'admission à la retraite de Mme C... :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique subie par ces agents. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
7. Il est constant que Mme C... bénéficie, depuis son départ en retraite, d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites, rendues applicables aux fonctionnaires territoriaux par les dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette prestation doit être regardée comme ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et d'incidence professionnelle résultant de son incapacité physique consécutive à son accident de service, ce qui inclut le préjudice de carrière invoqué par Mme C... ainsi que les pertes de points de retraite allégués. Dès lors, par ailleurs, qu'elle ne fait valoir aucune faute de la commune qui serait à l'origine de son accident de service, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices économiques, financiers et de carrière qu'elle impute à son accident au titre de la période postérieure à sa mise à la retraite.
8. Enfin Mme C... n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle impute à des fautes de la commune dans la gestion de son dossier.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Metz de quelque somme que ce soit sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Metz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Metz.
N° 17NC02154 2