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03/10/2019 | FRANCE | N°17NC02066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 17NC02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de le titulariser, et d'autre part, de lui enjoindre de retirer cette décision dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1602745 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15

août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de le titulariser, et d'autre part, de lui enjoindre de retirer cette décision dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1602745 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle a été précédée d'une procédure irrégulière en raison du défaut d'examen par la commission administrative paritaire de l'ensemble de sa situation professionnelle ;

- il n'a pas été prévenu suffisamment tôt de l'inspection effectuée ;

- l'appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d'erreur manifeste ;

- la décision contestée lui cause préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1989 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté, au cours de l'année 2004, par le recteur de l'académie de Nancy-Metz pour exercer en qualité d'enseignant contractuel, dans la discipline de la vente, en lycée professionnel. Il a réussi en 2014 l'examen professionnel du corps des professeurs de lycée professionnel, et a été nommé professeur de lycée professionnel stagiaire au lycée Jean-Marc Reiser de Longlaville, dans la spécialité " vente ", pour l'année scolaire 2014-2015. Toutefois, par une décision du 15 juillet 2015, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de le titulariser à l'issue de son stage. M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 juillet 2015.

2. En premier lieu, la décision contestée refusant de titulariser M. A... dans le corps des professeurs de lycée professionnel est fondée sur son insuffisance professionnelle et n'a pas le caractère d'une sanction. En outre, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé et il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Dans ces conditions, une telle décision n'est pas au nombre de celles qui, en application des dispositions alors applicables de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées. Le moyen tiré par M. A... de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994, la décision de licenciement d'un fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire, sauf dans le cas où l'inaptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il résulte de l'instruction qu'au vu de la délibération du 3 juillet 2015 du jury académique qui a décidé de ne pas inscrire M. A... sur la liste des professeurs aptes à être titularisés, et de l'avis défavorable émis par le jury sur l'intérêt de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage, le recteur a refusé de le titulariser. Par suite, la commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel n'avait pas à être saisie de la situation de l'intéressé.

4. En troisième lieu, la circonstance que M. A... n'aurait pas été avisé en temps utile de la date à laquelle il serait inspecté, est sans incidence sur l'appréciation de sa manière de servir dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose un délai pour prévenir un enseignant d'une inspection.

5. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées des arrêtés ministériels du 12 mai 2010 que le jury de titularisation se prononce sur le fondement d'un référentiel de compétences après avoir pris connaissance de l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage, avis qui peut également résulter d'un rapport d'inspection et de l'avis du chef d'établissement où le stage a été effectué.

6. Il résulte de l'instruction que la directrice de l'établissement professionnel Jean-Marc Reiser a émis un avis défavorable à la titularisation de M. A... au motif qu'il n'avait pas su tirer profit de l'année de stage pour " progresser dans les compétences attendues " et que les " conseils prodigués n'avaient pas été pris en compte ". L'auteur de la première inspection menée auprès de M. A... a également émis un avis défavorable, dans son rapport du 23 mars 2015, en relevant notamment que les insuffisances de l'intéressé révélaient " une fragilité des savoirs fondamentaux mais également un manque de maîtrise des outils professionnels ", et qu'il " ne mesurait pas les missions de l'enseignant et les objectifs de la voie professionnelle tant dans une réflexion didactique des enseignements que dans la mise en oeuvre adaptée aux élèves ". Enfin, le rapport de la seconde a noté que M. A... n'a pas acquis les " gestes métiers " nécessaires aux missions qui lui ont été confiées et ne prend pas la mesure des insuffisances constatées. Dans ces conditions, en dépit du bon classement de M. A... au concours académique et de la détention d'un master 2 " administration des entreprises " délivré par l'université de Metz, l'intéressé qui, contrairement à ce qu'il soutient, a été mis en mesure de faire valoir son parcours professionnel au cours de son entretien avec le jury le 3 juillet 2015, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de le titulariser au regard de ses compétences professionnelles serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu la circonstance que son état de santé se serait dégradé immédiatement après la seconde mission d'inspection et qu'il aurait été placé en congé de maladie du 13 mai au 12 juin 2016 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juillet 2015.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la région Grand Est.

2

N° 17NC02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02066
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : AF AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-03;17nc02066 ?
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