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23/07/2019 | FRANCE | N°19NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 19NC00127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801019 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, M. A... C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801019 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- un défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de l'insuffisance des structures sanitaires et du coût représenté par le traitement ;

- les troubles dont il souffre sont la conséquence d'évènements traumatisants subis dans son pays d'origine ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité dès lors que le refus de séjour est lui-même illégal ;

- la mesure d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 février 1978, déclare être entré en France le 17 janvier 2017 afin d'y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2017. L'intéressé a présenté, le 4 juillet 2017, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 29 mars 2018, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et fait obligation à M. C...de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

3. Saisi pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, le 10 mars 2018, que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychotiques pour lesquels il bénéficie en France d'un suivi psychiatrique et de médicaments antipsychotiques, neuroleptiques et hypnotiques. Pour contredire l'avis du collège de médecins, M. C... se prévaut du certificat établi le 4 mai 2018 par son médecin traitant, selon lequel il fait l'objet d'un suivi spécialisé dont le non-respect " peut être responsable de conséquences d'une extrême gravité ". Toutefois, le médecin psychiatre du centre hospitalier de Besançon qui assure le suivi de M. C... ne fait état d'aucune circonstance particulière en cas de rupture du traitement dans le courrier adressé le 29 juin 2017 au médecin traitant. Si, dans un second courrier adressé le 21 juin 2018 postérieurement à l'arrêté contesté, le même praticien hospitalier indique que " l'arrêt du traitement ne peut être que dangereux et pousserait à une décompensation psychiatrique grave ", ce document décrit les effets d'une rupture des soins en des termes généraux qui ne suffisent pas à démontrer qu'un défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à l'appréciation portée par le collège de médecins sur la situation médicale de M. C.... L'article médical produit à l'instance, qui porte sur les patients atteints de schizophrénie en situation de rechute après la cessation de leur traitement, ne mentionne pas les conséquences éventuelles d'un arrêt de soins. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier en République démocratique du Congo des soins dont il bénéficie en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Si le requérant soutient encore que ses troubles sont la conséquence d'évènements traumatisants subis dans son pays d'origine, son médecin psychiatre se borne sur ce point à faire état d'un lien possible entre la décompensation psychiatrique et les mauvais traitements qu'il aurait subis en République démocratique du Congo. La réalité d'un tel lien entre les troubles dont l'intéressé est atteint et les traumatismes qu'il allègue avoir vécus dans son pays d'origine n'est donc pas établie. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour serait entachée d'illégalité. Il n'est donc pas plus fondé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité du refus de séjour pour soutenir, par voie d'exception, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même entachée d'illégalité.

5. En second lieu, il résulte encore de ce qui a été dit au point 3 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19NC00127
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;19nc00127 ?
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