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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC03094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC03094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800657 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, MmeA..., représentée

par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800657 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018, MmeA..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante gabonaise née le 12 juin 1992, est entrée en France le 6 octobre 2015 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée. En septembre 2017, Mme A... a demandé au préfet du Doubs de lui renouveler une nouvelle fois son titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2017, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est inscrite en première année de brevet de technicien supérieur de management des unités commerciales pour l'année universitaire 2015-2016. La requérante s'est inscrite à la rentrée de l'année universitaire 2016 2017 en première année du diplôme universitaire de technologie option logistique et transport, aux examens duquel elle a échoué. Mme A...s'est inscrite à la rentrée de l'année universitaire suivante en première année de licence d'information et communication à l'Université de Franche-Comté. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation, datée du 20 décembre 2017, émanant de l'organisme en charge du brevet de technicien supérieur de management des unités commerciales, que Mme A...a dû suspendre sa formation, faute pour elle d'avoir signé un contrat de professionnalisation au plus tard le 31 décembre 2015, et que la requérante a fait preuve d'assiduité en cours et de recherches actives pour conclure un contrat au plus tard à cette date. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de MmeA..., du titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

7. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800657 du tribunal administratif de Besançon du 26 juin 2018 et l'arrêté du 24 octobre 2017 du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de MmeA..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Dhers, président assesseur,

Mme Bauer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

Le rapporteur,

Signé : S. DHERSLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : S. GODARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. GODARD

2

N° 18NC03094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03094
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc03094 ?
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