Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er août 2018 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1802156 du 7 août 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me A..., demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 7 août 2018.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise pour l'exécution de l'arrêté portant expulsion de M. B... ;
- ce dernier, qui pouvait invoquer sa situation privée et familiale pour contester l'arrêté d'expulsion, ne saurait invoquer cette situation à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- le premier juge s'est donc fondé sur un moyen inopérant en annulant cette décision au motif d'une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée à M. C... B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Des notes en délibéré, enregistrées les 28 juin et 15 juillet 2019, ont été présentées par M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré irrégulièrement en France en 2001 afin d'y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2001. M. B...a été pénalement condamné à plusieurs reprises les 7 décembre 2002, 18 novembre 2004, 19 septembre 2005, 8 janvier 2010, 31 mai 2011 et 28 mai 2015 pour des faits de recel, de faux et usage de faux et d'escroquerie. Par un arrêté du 14 février 2012 devenu définitif, le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français. M.B..., qui s'est maintenu en France, a été placé en garde à vue le 7 novembre 2017 après avoir été interpellé pour défaut de permis de conduire. Faisant l'objet d'une fiche de recherche pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 28 mai 2015 le condamnant à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, il a été incarcéré le 8 novembre 2017 à la maison d'arrêt de Dijon. Afin de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 14 février 2012, le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision du 31 juillet 2018, fixé le pays à destination duquel M. B... doit être reconduit. Par un arrêté pris le même jour, le préfet a placé l'intéressé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement vers son pays d'origine. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 7 août 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 31 juillet 2018 fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B...soutenait notamment devant le premier juge qu'il résidait en France avec sa compagne, également ressortissante de la République démocratique du Congo, et leurs deux enfants nés en 2006 et en 2008. La compagne de l'intéressé ayant la qualité de réfugiée, la poursuite de la vie familiale dans leur pays d'origine est impossible. La décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination pour l'éloignement de M. B...doit donc être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B... pouvait utilement invoquer à l'appui de son recours. Le préfet de la Côte-d'Or, qui ne conteste pas la réalité de la vie familiale de M.B..., n'est dès lors pas fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait annuler la décision contestée au motif d'une méconnaissance de ces stipulations.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 31 juillet 2018 fixant le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit d'office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
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N° 18NC02467