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23/07/2019 | FRANCE | N°17NC02737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme de 22 100,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge le 28 décembre 2007.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier de la Haute-Saône à lui rembourser les débours expos

s pour le compte de son assuré pour un montant de 523 458,38 euros, cette somme ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme de 22 100,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge le 28 décembre 2007.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier de la Haute-Saône à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré pour un montant de 523 458,38 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1600112 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à verser la somme de 14 700 euros à M. A...en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 19 février 2018, 4 septembre 2018 et 20 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 septembre 2017 en ce qu'il rejette ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui rembourser les débours exposés pour le compte de M. C...A...pour un montant fixé, à titre principal, à la somme de 573 959,75 euros et, à titre subsidiaire, à la somme de 512 350,97 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les débours dont elle demande le remboursement ont été exposés au cours de la période postérieure au 8 janvier 2008, date du transfert de M. A...au centre hospitalier universitaire de Besançon pour le traitement de son ischémie, et présentent un lien avec le seul retard de diagnostic fautif ;

- à supposer que, en l'absence de complication, M. A...serait resté hospitalisé jusqu'au 31 mars 2008 au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, le coût correspondant à cette prise en charge et qu'il conviendrait de déduire des débours litigieux s'établit à la somme de 61 608,78 euros ;

- à défaut d'un capital correspondant au montant des frais futurs, l'hôpital sera condamné à lui rembourser ces frais au fur et à mesure de leur exposition.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2018 et le 14 mars 2018, le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées en appel sont irrecevables en tant qu'elles excèdent ce qui a été demandé en première instance ;

- il appartient à la caisse d'évaluer poste par poste le montant de ses seuls débours imputables à la faute reprochée au service hospitalier ;

- eu égard aux conclusions de l'expert, seuls les dépenses de soins et les frais hospitaliers engagés du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011 sont susceptibles de présenter un lien avec le retard de diagnostic litigieux ;

- l'attestation d'imputabilité et le décompte produits par la caisse ne permettent pas de déterminer les débours en lien avec la faute de l'hôpital ;

- la caisse présente une demande de remboursement au titre des pertes de gains professionnels et de la pension d'invalidité sans indiquer sur quels postes de préjudice elle entend les imputer et alors qu'elle n'a pas fait appel du jugement attaqué à l'encontre de M.A... ;

- le remboursement des frais futurs ne peut donner lieu au versement d'un capital en l'absence d'accord du centre hospitalier sur ce point.

La requête et les mémoires précités ont été communiqués à M. C...A...qui n'a pas présenté de mémoire dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 23 juillet 1987, a été victime d'un grave accident le 28 décembre 2007, alors qu'il circulait en voiture. Pris en charge par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de la Haute-Saône, il présentait lors de son admission de multiples traumatismes du crâne, de la face, du bassin et des membres inférieurs. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales afin notamment de réduire la fracture ouverte des os du nez, d'assurer l'enclouage des fémurs et de réaliser une aponévrotomie rendue nécessaire par le syndrome des loges musculaires de la jambe gauche. Le pied gauche de M. A...présentant un état trophique préoccupant, il a été décidé de le transférer le 7 janvier 2008 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Besançon, où une ischémie de ce membre inférieur a été diagnostiquée. Les soins apportés à M. A...n'ont pas permis d'éviter une amputation trans-métatarsienne de l'avant pied gauche le 25 février 2008 puis l'amputation de la totalité du pied le 27 avril 2011. Estimant avoir fait l'objet d'une prise en charge défectueuse par le CHI de la Haute-Saône, M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon qui, par une ordonnance du 25 mars 2011, a ordonné une expertise. Au vu du rapport d'expertise établi le 28 février 2012, l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 22 100,50 euros. Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône a demandé la condamnation de l'hôpital à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré, pour un montant total de 523 458,38 euros. Par un jugement du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a relevé un retard de diagnostic fautif du CHI de la Haute-Saône et a condamné celui-ci à réparer les préjudices de M. A...pour un montant de 14 700 euros. Par ce même jugement, il a rejeté les conclusions de la CPAM de la Haute-Saône au motif qu'elle ne justifiait pas de l'imputabilité de ses débours à la faute de l'hôpital. La CPAM de la Haute-Saône relève appel de ce jugement en portant le montant de ses débours à la somme de 573 959,75 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'ischémie présentée par M. A...au pied gauche était signalée lors de son admission au CHI de la Haute-Saône le 28 décembre 2007. L'expert a relevé qu'aucun examen vasculaire n'avait été réalisé malgré ce signalement, conduisant à une dégradation progressive de ce membre inférieur, et a retenu un retard de diagnostic imputable au CHI de la Haute-Saône. Le diagnostic de l'ischémie, une fois M. A... transféré dans les services du CHRU de Besançon le 8 janvier 2008, et les soins apportés n'ont pas permis d'éviter l'amputation du pied gauche. Le retard imputable au CHI de la Haute-Saône dans la prise en charge de l'ischémie présente un caractère fautif et, selon l'expert, se trouve de façon directe et certaine à l'origine d'une prolongation des soins et de l'hospitalisation de M. A..., de l'amputation de son pied gauche et des préjudices en résultant, ce que l'établissement de santé ne conteste pas.

3. En premier lieu, les complications liées à l'ischémie ont eu pour conséquences, selon l'expert judiciaire, une prolongation de l'hospitalisation de M. A...du 1er avril 2008 au 25 juillet 2008, ainsi que plusieurs périodes d'hospitalisation subies ensuite par l'intéressé pour les soins rendus nécessaires par l'état de son pied gauche jusqu'au 31 décembre 2011, date de sa consolidation. Il ressort suffisamment de l'attestation établie le 14 novembre 2017 par le médecin-conseil de la CPAM de la Haute-Saône que les frais hospitaliers exposés au cours des quatre périodes d'hospitalisation du 1er avril au 25 juillet 2008, du 11 au 21 novembre 2008, du 11 au 17 décembre 2008 et du 26 avril au 2 mai 2011 sont entièrement imputables aux complications précitées, tandis que les frais exposés au titre des autres périodes d'hospitalisation, entre le 21 octobre 2009 et le 15 décembre 2011, ne leur sont imputables que pour moitié. Selon le décompte des débours daté du 23 août 2018, les frais hospitaliers à la charge de l'hôpital s'établissent donc au montant de 57 299,97 euros pour les périodes d'hospitalisation résultant des seules complications et au montant de 9 849,91 euros pour les autres périodes. Il ressort encore suffisamment des éléments produits à l'instance par la caisse que ces mêmes complications ont entrainé un surcoût des frais hospitaliers exposés au cours de la période antérieure au 1er avril 2008, pour un montant de 56 619,68 euros. Ce poste de préjudice s'établit donc au montant total de 123 769,56 euros, somme qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'hôpital.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que la prise en charge défectueuse de l'ischémie présentée par M. A...a entrainé des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport. La CPAM de la Haute-Saône justifie à l'instance avoir exposé à ce titre des dépenses, sur la période du 8 janvier 2008 au 3 août 2017, pour un montant total de 43 045,57 euros. En l'absence de dépenses de santé restées à la charge de M.A..., ce poste de préjudice doit donc être fixé à la somme de 43 045,57 euros qu'il y a lieu d'allouer à la CPAM de la Haute-Saône. En revanche, si la caisse sollicite le versement d'une somme de 174 201,50 euros au titre des frais futurs nécessités par les soins de M. A..., le CHI de la Haute-Saône n'a pas donné son accord pour le versement d'une telle somme en capital. Il y a donc seulement lieu de condamner le centre hospitalier à rembourser à la caisse les dépenses de santé en lien avec la faute de l'hôpital, sur justificatifs et au fur et à mesure que ces dépenses seront exposées, dans la limite de la somme de 174 201,50 euros.

5. En dernier lieu, il ressort du rapport d'expertise précité que M.A..., qui occupait un emploi de maçon avant son accident, aurait pu reprendre son activité professionnelle le 1er juillet 2008 si l'ischémie affectant son pied gauche avait fait l'objet de soins appropriés. L'expert précise que l'amputation de son pied gauche a eu pour origine une période d'incapacité temporaire supplémentaire du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011. M. A...a donc subi des pertes de revenus en lien avec la faute de l'hôpital au cours de cette période. Il ne résulte pas de l'instruction qu'après avoir été partiellement dédommagé par la société Groupama, assureur de son véhicule, M. A... aurait subi, du 1er juillet 2008 au 27 décembre 2010, d'autres pertes de revenus que celles qui ont été compensées par les indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM de la Haute-Saône au cours de cette période pour un montant total de 19 789,96 euros. Il y a donc lieu d'évaluer les pertes de revenus subies du 1er juillet 2008 au 27 décembre 2010 au montant de 19 789,96 euros et d'allouer cette somme à la caisse. Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que M. A...aurait subi d'autres pertes de revenus, du 28 décembre 2010 au 31 décembre 2011, que celles qui ont été réparées par la pension d'invalidité qui lui a été versée au cours de cette période. Sur la base du décompte produit par la caisse, il convient d'évaluer ces pertes de revenus au montant de 4 551,28 euros et d'allouer cette somme à la caisse qui justifie avoir versé une pension d'invalidité pour un montant total de 29 583,36 euros. En revanche, s'il ressort du rapport d'expertise que M. A... a été licencié de son emploi de maçon et qu'il est devenu inapte à tout emploi dans le secteur du bâtiment à la suite de son amputation, l'expert précise que l'intéressé a été en mesure de reprendre une activité professionnelle à compter du 31 décembre 2011, date de sa consolidation. La CPAM de la Haute-Saône n'apporte aucun élément à l'instance et n'allègue même pas que M. A...n'aurait pas pu retrouver une activité professionnelle après sa consolidation. Il n'est donc pas établi que l'intéressé aurait subi des pertes de revenus postérieurement au 31 décembre 2011. Il résulte enfin de l'instruction que le handicap de M. A...a nécessité sa reconversion professionnelle. L'incidence professionnelle de son préjudice a été évaluée à la somme de 3 000 euros par les premiers juges, laquelle n'est pas contestée en appel. Dans ces conditions, eu égard au montant de la pension d'invalidité servie à l'intéressé, la somme de 3 000 euros doit encore être versée à la caisse, de préférence à M. A...qui a été entièrement dédommagé.

6. La CPAM de la Haute-Saône est dès lors fondée à solliciter la condamnation du CHI à lui verser la somme de 194 156,37 euros en remboursement de ses débours.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Haute-Saône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin de remboursement de ses débours. Il résulte encore de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en condamnant le CHI de la Haute-Saône à verser la somme de 194 156,37 euros à la caisse, en réduisant le montant de l'indemnité de M. A...de la somme de 14 700 euros à celle de 11 700 euros et en condamnant encore le centre hospitalier à rembourser à la caisse les dépenses de santé futures en lien avec la faute de l'hôpital, sur justificatifs et au fur et à mesure que ces dépenses seront exposées, dans la limite de la somme de 174 201,50 euros.

Sur l'indemnité de gestion :

8. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ". Lorsque, par application de cet article, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité du 27 décembre 2018 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019 ".

9. Il résulte de ce qui précède que la somme de 1 080 euros doit être mise à la charge du CHI de la Haute-Saône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de la Haute-Saône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CHI de la Haute-Saône demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CHI de la Haute-Saône une somme de 1 000 euros à verser à la caisse sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le CHI de la Haute-Saône est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Saône la somme de 194 156,37 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. A...et à rembourser à cette même caisse, sur justificatifs et au fur et à mesure que ces dépenses seront exposées, les dépenses de santé futures en lien avec la faute de l'hôpital dans la limite de la somme de 174 201,50 euros. Le centre hospitalier est également condamné à verser à la caisse une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La somme que le CHI de la Haute-Saône a été condamné à verser à M. A...en réparation de ses préjudices est ramenée de 14 700 euros à 11 700 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1600112 du 19 septembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CHI de la Haute-Saône versera à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et à M. C... A....

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N° 17NC02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02737
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : BERGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;17nc02737 ?
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