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23/07/2019 | FRANCE | N°17NC02280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC02280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Mittelwihr l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1501655 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2018, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Mittelwihr l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1501655 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2018, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mittelwihr de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mittelwihr le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la composition du conseil de discipline était irrégulière et que le procès-verbal de la séance du conseil ne mentionne ni la date du tirage au sort des représentants de l'administration, ni le nombre de voix en faveur du licenciement ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les griefs sont anciens ou peu circonstanciés, que certains d'entre eux ne sont pas établis, qu'elle n'a pas fait l'objet de reproches entre 1995 et 2014, qu'elle a bénéficié d'avancements et n'a jamais été sanctionnée, qu'elle travaille à temps non complet, que les griefs résultent de deux rapports établis en 2014 sans être confirmés par des notations annuelles, qu'elle n'a pas de fiche de poste, que l'administration n'a pas assuré sa formation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, la commune de Mittelwihr, représentée par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

- le moyen tiré d'un vice de procédure est irrecevable ;

- le conseil de discipline a siégé dans une composition régulière ;

- les faits reprochés sont établis et justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- l'absence de fiches de notation ne fait pas obstacle à ce licenciement ;

- la requérante n'a jamais donné suite aux propositions de formation, notamment en matière bureautique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Mittelwihr.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée par la commune de Mittelwihr le 1er janvier 1995 en qualité d'agent administratif. Elle a été nommée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs le 1er avril 1997 puis reclassée, le 1er janvier 2007, dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe. Par un arrêté du 11 juillet 2014, le maire de la commune l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme C...relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, dans sa demande enregistrée le 31 mars 2015 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme C...ne soutenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté contesté. Si, dans son mémoire en réplique présenté le 21 septembre 2016, la requérante a soulevé un moyen tiré de ce que cet arrêté serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui, en l'espèce, a commencé à courir, au plus tard, à compter de la date de la saisine du tribunal administratif. Ce moyen se rapportant à la légalité externe de l'arrêté contesté était donc irrecevable, ainsi que les premiers juges l'ont relevé dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, alors que Mme C... n'apporte aucun élément en appel de nature à contester cette irrecevabilité, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. / Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. / II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. / Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. / Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. / Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. / Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. / Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade ".

4. La commune de Mittelwihr a licencié Mme C...aux motifs qu'elle a fait preuve d'insuffisances dans l'accomplissement des fonctions d'accueil et de guichet qui lui étaient confiées, dans l'utilisation des logiciels bureautiques de base et des outils de télécommunication et dans l'exécution des tâches de gestion courante. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'administration du 18 mars 2014, que les faits qui lui sont reprochés sont précis, circonstanciés et réitérés et ont été relevés dans le cadre de missions qui sont de celles qui peuvent être confiées à un adjoint administratif de 1ère classe. Ces faits révèlent de sa part un manque d'autonomie et une méconnaissance de l'environnement professionnel, avec pour effet qu'elle n'exécute pas ou assure imparfaitement les tâches d'information du public et de transmission des documents administratifs aux usagers, adressant systématiquement ces derniers à sa hiérarchie. Malgré des consignes expresses en ce sens, elle omet de compléter le cahier prévu pour le recensement des passages au guichet, générant des retards préjudiciables à la bonne marche du service. Sa connaissance très lacunaire des logiciels bureautiques ne lui permet pas d'assurer correctement les tâches de création et d'édition de documents administratifs. Mme C...a une maîtrise très limitée de la messagerie électronique, alors que celle-ci constitue l'un des modes privilégiés de communication avec les usagers et au sein du service. Il ressort suffisamment des pièces du dossier qu'elle n'est pas en mesure de préparer des correspondances administratives, que sa méconnaissance des textes applicables est à l'origine d'erreurs et de manquements dans l'exécution des tâches d'état-civil, dans les opérations de facturation et dans la réalisation des tâches de gestion courante comme la réservation de la salle polyvalente ou les commandes de fournitures de bureau. La circonstance que Mme C...n'a jamais été notée par son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à faire obstacle à ce que son insuffisance professionnelle puisse être relevée. Si les faits retenus à son encontre ressortent pour l'essentiel de documents émanant de l'administration, elle n'apporte à l'instance aucun élément qui permettrait de faire douter de leur matérialité.

5. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme C...aurait rencontré des difficultés dans l'accomplissement de ses missions en raison de sa situation professionnelle à temps non complet ou en raison d'une désorganisation ou de dysfonctionnements du service. Si la requérante fait état de ses bons états de service exempts de toute sanction, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un avancement d'échelon à la durée minimale en 2000, elle n'a ensuite bénéficié que de reclassements statutaires et d'avancements à la durée maximale. L'administration a tenté en vain d'améliorer la capacité de l'intéressée à travailler de façon autonome, avec notamment le concours de la secrétaire de mairie qui a assuré un tutorat sur certaines missions au cours des années 2010 et 2011. Il ressort encore des pièces du dossier que l'administration lui a demandé de s'engager à suivre des formations, notamment lors d'une réunion le 9 décembre 2013 en présence du directeur adjoint du centre départemental de gestion. Si Mme C...justifie de sa présence, le 16 février 2012, à la journée de présentation des formations offertes aux agents des collectivités territoriales, elle n'a cependant donné aucune suite utile à la demande de son employeur tendant à ce qu'elle participe à des formations de professionnalisation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...ne présente pas le niveau d'aptitude que la commune est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade, révélant ainsi une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mittelwihr, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme dont la commune de Mittelwihr demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mittelwihr présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de Mittelwihr.

2

N° 17NC02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02280
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL LIDY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;17nc02280 ?
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