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23/07/2019 | FRANCE | N°17NC02183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d'Hayange à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, la somme de 1 400 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire, celle de 3 024 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et enfin la somme de 690 euros au titre d'heures supplémentaires.

Par un jugement no 1403914 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbo

urg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d'Hayange à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, la somme de 1 400 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire, celle de 3 024 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et enfin la somme de 690 euros au titre d'heures supplémentaires.

Par un jugement no 1403914 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Hayange à lui verser la somme de 20 114 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hayange la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'évolution de sa carrière a été bloquée ; le maire a toujours refusé de le nommer sur un poste de technicien supérieur ou de contrôleur de travaux malgré son niveau de formation ; depuis 2012, il subit une " mise au placard " ;

- le responsable du centre technique municipal l'a écarté de ses missions de voirie et a sapé l'autorité des agents qu'il avait sous sa responsabilité ; il a été privé en mars 2012 de son encadrement et affecté à un poste d'assistant de prévention sans formalisme particulier et sans formation l'empêchant d'exercer les missions induites par ce poste ; il a changé six fois de fonctions en deux ans ;

- il n'est plus occupé à temps plein dès lors que les missions de " référent assurance ou garant du domaine public " ne l'occupent que ponctuellement ;

- l'absence de fonctions effectives et sa " mise au placard " constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- la suppression de la nouvelle bonification indiciaire en mars 2014 lui a causé un préjudice évalué à la somme de 1 400 euros ;

- il doit participer aux réunions hebdomadaires relatives aux astreintes sans percevoir l'indemnité d'administration et de technicité correspondante ; son préjudice à ce titre s'élève à la somme de 3 024 euros ;

- son supérieur hiérarchique a supprimé 70 heures supplémentaires de son compte ; le préjudice en résultant s'élève à la somme de 690 euros ;

- le harcèlement moral lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros.

Une mise en demeure a été adressée à la commune d'Hayange le 4 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret 2002-31 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., adjoint technique principal de 1ère classe, occupait le poste de responsable adjoint de la voirie, serrurerie, menuiserie et équipements sportifs, manifestation au sein de la commune d'Hayange en Moselle. A la suite d'une réorganisation des services en mars 2012, il a été affecté sur un autre poste. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral et cantonné à des tâches sans rapport avec ses compétences, il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d'Hayange à lui verser la somme globale de 20 114 euros en réparation de son préjudice moral, au titre de rappels de la nouvelle bonification indiciaire et de l'indemnité d'administration et de technicités et enfin d'heures supplémentaires. Par un jugement du 11 juillet 2017, dont M. A...fait appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. M. A...fait valoir qu'en dépit de sa formation et de ses compétences, sa carrière n'a pas évolué au sein de la commune d'Hayange, en particulier depuis 2012, le maire s'opposant systématiquement à toute nomination sur un poste de contrôleur de travaux ou de technicien alors même qu'il a réussi les examens de contrôleur des travaux en 2005 et de technicien principal de 2e classe en 2013. Toutefois, si l'intéressé a réussi des examens professionnels lui donnant vocation à postuler à des emplois d'un grade supérieur à celui qu'il occupait, cette circonstance n'implique pas l'obligation pour le maire de la commune d'Hayange de le nommer à un tel emploi. Par ailleurs, si la candidature de l'intéressé à des postes vacants de contrôleurs ou de techniciens n'a pas été retenue par la commune d'Hayange, qui a pu lui préférer des candidats ayant un profil plus adapté, cette circonstance ne suffit pas davantage à établir un fait de harcèlement moral. La production d'attestations de collègues, insuffisamment circonstanciées, n'est pas de nature à établir que le refus de le recruter ou de le promouvoir à un poste d'un grade supérieur aurait été dicté par d'autres considérations que l'intérêt du service, et notamment par l'animosité de son supérieur hiérarchique.

6. Le requérant fait également valoir que depuis mars 2012, ses fonctions d'encadrement lui ont été retirées, qu'il a changé plusieurs fois de fonctions et que ses missions actuelles sont insuffisantes pour l'occuper toute la journée. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces changements d'affectation excéderaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. A cet égard, la fiche du poste d'assistant de prévention et référent assurances-garant du domaine public sur lequel le requérant a été affecté en dernier lieu, dont la création répond à une obligation prévue par le décret du 3 février 2012, énonce un ensemble de missions principales et secondaires afférentes à ces fonctions. Cet emploi n'est ainsi pas dépourvu de tâches effectives. Les attestations d'agents alléguant que M. A...se plaignait d'un manque de travail ou aurait été " mis au placard " sont insuffisantes à établir que la collectivité territoriale ne lui aurait pas confié de tâches effectives depuis 2012. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas eu de formation préalable lui permettant d'exercer ses nouvelles fonctions, il résulte de l'instruction qu'en janvier 2014, il a annulé la formation de quelques jours prévue en mars et avril 2014. S'il justifie cette annulation par des contraintes personnelles, il n'en demeure pas moins que la commune a essayé de lui faire prendre conscience de l'importance et de l'intérêt de son poste. Il n'est ainsi pas établi que la collectivité se serait opposée à ce qu'il suive une formation. La suppression de la nouvelle bonification indiciaire à partir de mars 2012 ne révèle pas davantage un harcèlement moral dès lors que cette suppression a été induite par son changement d'affectation, et notamment l'absence de fonctions d'encadrement, M. A...n'établissant pas, par ailleurs, remplir les conditions réglementaires pour le versement de cette indemnité.

7. Si M. A...fait encore valoir que son supérieur hiérarchique a refusé de lui payer 70 heures supplémentaires, il ressort d'un courrier du 28 novembre 2011 que la commune n'a retrouvé aucune trace de l'accomplissement de telles heures dont il demandait le paiement à cette époque.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que les congés de maladie dont M. A... a bénéficié seraient imputables à des faits de harcèlement moral.

9. Il résulte de ce qui précède que les faits évoqués par M.A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme des agissements répétés, constitutifs d'un harcèlement moral. Par suite, la commune d'Hayange n'a pas commis de faute à l'égard de l'intéressé de nature à engager sa responsabilité.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que M. A...n'établit pas avoir été affecté à un emploi dépourvu de missions effectives. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la commune d'Hayange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'affectant pas à un emploi comportant des missions effectives.

11. En troisième lieu, M.A..., qui reconnaît que ses nouvelles missions n'impliquent plus de fonction d'encadrement, n'établit pas qu'il remplit les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 pour bénéficier du paiement de la nouvelle bonification indiciaire.

12. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il continue à participer aux réunions hebdomadaires relatives aux astreintes depuis 2010, M. A...n'établit pas qu'il devrait percevoir une indemnité d'administration et de technicité supérieure à celle de 201 euros dont il bénéficie alors que le montant de cette indemnité est modulé en fonction de la manière de servir des agents.

13. En dernier lieu, si M. A...soutient qu'il a droit au paiement de 70 heures supplémentaires, la seule production d'une attestation émanant d'un collègue selon laquelle ces heures auraient été supprimées à la demande de son supérieur, sans autre précision, ne suffit pas à en établir la réalité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, la commune d'Hayange lui a indiqué n'avoir retrouvé aucune trace de l'accomplissement de telles heures.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hayange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la commune d'Hayange.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02183
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;17nc02183 ?
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