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23/07/2019 | FRANCE | N°17NC01973

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC01973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, d'enjoindre à l'administration de procéder au calcul des salaires qui lui sont dus et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1604803 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, d'enjoindre à l'administration de procéder au calcul des salaires qui lui sont dus et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1604803 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2018, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du non renouvellement de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de ne pas renouveler son contrat n'est pas motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sauraient justifier une sanction ;

- il subit des pertes de revenus et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 50 000 euros ;

- une retenue sur salaire injustifiée et l'absence de versement du supplément familial s'ajoutent à son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant au reversement des retenues sur salaires et au versement du supplément familial de traitement, qui se rattachent à un fait générateur distinct des conclusions visant à l'indemnisation du non-renouvellement du contrat de travail, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté par le recteur de l'académie de Nancy-Metz comme maître délégué afin d'enseigner la matière d'économie et gestion au lycée professionnel privé Anne de Méjanès à Metz durant l'année scolaire 2015-2016. Par un courrier du 16 juin 2016, le recteur l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. M. A...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation des préjudices résultant selon lui de l'illégalité du non-renouvellement de son contrat. Il relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réitérant devant la cour ses conclusions indemnitaires et en sollicitant le reversement de retenues sur salaires et le versement du supplément familial de traitement.

2. En premier lieu, si M. A...soutient que la décision du 16 juin 2016 est insuffisamment motivée, le vice de forme ainsi allégué ne présente pas de lien avec les préjudices dont il demande réparation. Au demeurant, une décision refusant le renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le recteur a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A...à la suite d'une inspection, le 2 février 2016, alors que l'intéressé animait une classe de première de " gestion administration ", sous la forme d'un atelier constitué de six élèves chargés de rédiger une offre d'emploi. Il ressort du rapport d'inspection que plusieurs manquements ont été relevés à l'encontre de M.A..., notamment des imprécisions et des insuffisances dans les documents de préparation de la séance et supports de cours, une absence d'identification des objectifs, des contenus, des dispositifs et des obstacles didactiques, un cadre pédagogique ne prenant pas en compte des situations professionnelles réelles, une absence d'échange et d'interactivité avec la classe, ainsi qu'une insuffisante connaissance de la discipline et du référentiel du diplôme, des objectifs et des contenus d'enseignement. Il n'est pas établi que la rédactrice de ce rapport, chargée d'une mission d'aide à l'inspection relative à la discipline " économie et gestion " auprès de l'inspectrice de l'éducation nationale, n'aurait pas disposé des compétences requises pour évaluer les qualités pédagogiques de M.A.... Les éléments pédagogiques apportés à l'instance par le requérant et les résultats au baccalauréat de l'année 2017 ne sont pas de nature à contredire les constatations faites au cours de l'inspection et mentionnées dans le rapport précité. Les notations administratives dont il se prévaut, la circonstance qu'il a été admis au concours de professeur des écoles ou encore sa qualité d'officier de réserve ne permettent pas non plus d'infirmer les appréciations portées sur ses compétences dans ses fonctions de professeur au sein d'un lycée professionnel. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le recteur aurait refusé le renouvellement du contrat de M. A...afin de le sanctionner. Dans ces conditions, le recteur qui a décidé ce non-renouvellement dans l'intérêt du service, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation.

4. En dernier lieu, si M. A...demande en appel le reversement de retenues sur salaires et le versement de son supplément familial de traitement, une telle demande se rattache à un fait générateur distinct des conclusions présentées devant le tribunal administratif et visant à la seule indemnisation des préjudices résultant selon lui du non-renouvellement de son contrat de travail. Sa demande tendant au reversement de retenues sur salaires et au versement du supplément familial de traitement est donc nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 17NC01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01973
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;17nc01973 ?
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