Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 24 octobre 2014, par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'autorisation de licenciement introduite par la société Depalor et, d'autre part, la décision implicite née le 11 avril 2015 du silence gardé par le ministre en charge du travail sur son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1503087 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 24 octobre 2014 et la décision implicite née le 11 avril 2015 du silence gardé par le ministre en charge du travail sur le recours hiérarchique qu'il a formé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'inspecteur du travail ne l'a pas entendu individuellement et personnellement lors de son enquête ;
- c'est à tort que l'inspecteur du travail a considéré qu'il n'était plus protégé en raison de son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2018, la société Depalor, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête en indiquant se référer aux écritures qu'elle a produites en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, M.C..., représenté par Me D..., déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, la société Depalor, représentée par Me E... indique qu'elle ne s'oppose pas au désistement du requérant et qu'elle abandonne les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la société Depalor.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. C...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre du travail et à la société Depalor.
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N° 17NC01648