La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2019 | FRANCE | N°17NC01640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juin 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'une part, a annulé la décision du 24 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a autorisé la société Depalor à le licencier.

Par un jugement n° 1503969 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juin 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'une part, a annulé la décision du 24 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a autorisé la société Depalor à le licencier.

Par un jugement n° 1503969 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 15 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le ministre a considéré qu'il y avait cessation définitive d'activité ; il existait, en l'espèce, une situation de co-emploi entre la société Depalor et la société Kronofrance ; l'activité de la société Depalor s'est poursuivie sur le site de la société Swiss Control ;

- la société ne justifie pas de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel appartient la société Depalor ;

- la société n'a pas respecté son obligation d'adaptation et de reclassement ; l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation ; les propositions de formation en langues étaient notamment insuffisantes ; les recherches de reclassement n'ont pas été loyales et sérieuses ; la société Depalor n'a pas saisi la commission nationale de l'emploi ainsi qu'elle y était tenue en vertu des dispositions de l'article 1er de la convention collective des panneaux à base de bois.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2018, la société Depalor, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête en indiquant se référer aux écritures qu'elle a produites en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, M.B..., représenté par Me E..., déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2019, la société Depalor, représentée par Me F..., indique qu'elle ne s'oppose pas au désistement du requérant et qu'elle abandonne les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de MeA...'huillier pour la société Depalor.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la ministre du travail et à la société Depalor.

2

N° 17NC01640


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC01640
Numéro NOR : CETATEXT000038815573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;17nc01640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award