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02/07/2019 | FRANCE | N°18NC02909

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 18NC02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 1801656-5 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 27 octobre 2018, Mme D..., représentée

par MeB..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 1801656-5 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2018, Mme D..., représentée

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2019

à 12 h 00.

Un mémoire, présenté pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 11 juin à 15 h 58.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 juin 1984, a séjourné en France, sous couvert d'un visa de court séjour du 2 au

21 mars 2015, puis est à nouveau entrée sur le territoire français le 1er juillet 2016, sous couvert d'un autre visa de court séjour valable du 30 juin au 14 août 2016. Le 17 août 2016, elle a formulé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa relation avec un ressortissant centrafricain titulaire d'un titre de séjour. Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si Mme D...fait valoir qu'après avoir entretenu à distance une relation avec M.A..., ressortissant centrafricain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au

5 août 2027, et qu'elle avait rencontré en Inde au cours de leurs études, elle l'aurait épousé dans le cadre d'un mariage coutumier à l'occasion d'un voyage de celui-ci en République démocratique du Congo au cours des mois de novembre et décembre 2015, et se serait installée chez lui dès son arrivée en France le 1er juillet 2016. Si l'intéressé a reconnu sa fille Ospia Françoise, née le 22 juillet 2016, les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité, à la date de la décision attaquée, de cette relation qui présente un caractère récent, ni même la contribution effective de M. A...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas, en adoptant la décision contestée, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les éléments apportés par la requérante ne permettent pas de justifier de la contribution effective de M. A...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ospia Françoise. Par suite, le moyen tiré par la requérante de la violation des stipulations précitées, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02909
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-02;18nc02909 ?
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