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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC02736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CP Création a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de la directrice adjointe du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne du 17 novembre 2014 autorisant le licenciement de Mme A... et retiré la décision implicite de rejet du r

ecours hiérarchique formé par la société CP Création et, d'autre part, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CP Création a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de la directrice adjointe du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne du 17 novembre 2014 autorisant le licenciement de Mme A... et retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société CP Création et, d'autre part, rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société CP Création.

Par un jugement n° 1501359 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en tant seulement qu'elle a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 23 avril 2015 et qu'elle a annulé la décision de la directrice adjointe du travail du 17 novembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, MmeA..., représentée par la SELARL cabinet Rolland avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société CP Création devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la société CP Création une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre du travail était compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société CP Création ;

- la décision implicite de rejet du recours hiérarchique étant illégale, le ministre a pu légalement la retirer ;

- le ministre a pu à bon droit considérer que la décision de l'inspecteur du travail était entachée d'une contradiction de motifs ;

- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2017, la société CP Création, représentée par la SELARL Octav, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Mme A... n'est pas fondée à soutenir pour la première fois en appel que le ministre était compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement ; il s'agit d'une demande nouvelle ;

- les autres moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la société CP Création.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 novembre 2014, la directrice adjointe du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a autorisé la société CP Création à licencier pour motif disciplinaire Mme A..., candidate non élue aux élections des délégués du personnel qui se sont déroulées les 30 juin et 11 juillet 2014. Saisi d'un recours hiérarchique formé par Mme A... contre cette décision, le ministre chargé du travail a annulé la décision du 17 novembre 2014 et a retiré la décision implicite née le 23 avril 2015 du silence gardé sur le recours hiérarchique dont il était saisi. Il a également rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société CP Création au motif que, la salariée ne bénéficiant plus de la protection qui résultait de sa candidature aux élections des délégués du personnel à la date de sa décision, il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la société. Par un jugement du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en tant seulement qu'elle a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 23 avril 2015 et qu'elle a annulé la décision de la directrice adjointe du travail du 17 novembre 2014.

Sur la recevabilité des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la société CP Création :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur.

3. En faisant valoir que le ministre chargé du travail était compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, Mme A...peut être regardée comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société CP Création dirigées contre la décision du 10 juin 2015 portant rejet de la demande d'autorisation de licenciement.

4. Toutefois, elle avait conclu en première instance au rejet des conclusions de la demande de la société CP Création tendant à l'annulation de cette décision. Par suite et alors même que cette décision était illégale dès lors que la protection dont bénéficient les salariés légalement investis de fonctions représentatives s'apprécie à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, Mme A...n'est pas recevable en appel à en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a annulé partiellement la décision du ministre :

5. Pour annuler la décision du 17 novembre 2014 et retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par MmeA..., le ministre a considéré que la décision du 17 novembre 2014 était entachée d'une contradiction de motifs dès lors que la directrice adjointe du travail a considéré que " l'ensemble des fautes reprochées imputables à la salariée [étaient] d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement " tout en ne relevant l'existence que d'une seule faute.

6. Toutefois, il résulte clairement des termes de la décision litigieuse que si la directrice adjointe du travail a considéré que certaines des fautes invoquées par son employeur n'étaient pas établies, elle a fondé sa décision, d'une part, sur le fait que Mme A...avait, le 3 septembre 2014, déclaré avoir procédé à la visite d'un client qui a indiqué ne pas avoir eu la visite de la salariée depuis plusieurs années et, d'autre part, sur le fait que Mme A...avait fait usage, le 7 août 2014, d'un véhicule de service à des fins purement personnelles en dehors de ses heures de travail. Contrairement à ce qu'a estimé le ministre, elle a expressément indiqué, dans sa décision, que ces deux griefs étaient établis et qu'ils étaient constitutifs de fautes. Les premiers juges ont ainsi pu à bon droit considérer que le motif retenu par le ministre pour annuler la décision du 17 novembre 2014 et retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A...était entaché d'une erreur de fait.

7. Compte tenu des motifs retenus tant par le ministre pour annuler la décision du 17 novembre 2014 et retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A...que par les premiers juges pour annuler la décision du ministre, la requérante ne peut utilement faire valoir que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 10 juin 2015 en tant qu'elle a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 23 avril 2015 et qu'elle a annulé la décision de la directrice adjointe du travail du 17 novembre 2014.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la société CP Création, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A...soient mises à la charge de la société CP Création, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société CP Création présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., à la société CP Création et à la ministre du travail.

2

N° 17NC02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02736
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL OCTAV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc02736 ?
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