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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement no 1503016 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra

tif de Strasbourg du 10 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l'insp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement no 1503016 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de 15 jours prévu par l'article R. 2421-1 du code du travail pour saisir l'administration du travail n'a pas été respecté ;

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article L. 4612-11 du code du travail ;

- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;

- l'inspectrice du travail n'était pas compétente territorialement pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu de l'établissement dont elle dépend ;

- la procédure de reclassement n'a pas été sérieuse dès lors que le poste proposé nécessitait une formation qui lui a été refusée ; les recherches de reclassement ont été limitées à la ville de Colmar ;

- elle n'a pas refusé les postes qui lui ont été proposés.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2018, l'association APAMAD, représentée par la SCP Lexocia, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La ministre du travail n'a pas produit de mémoire en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., auxiliaire de vie, a été recrutée par l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile (APAMAD) le 2 janvier 2007, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008. Elle a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2012. Lors de la visite de reprise du 9 août 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressée à son poste de travail. Cet avis a été confirmé à la seconde visite de reprise du 26 août 2013. Le médecin a alors préconisé un reclassement dans un poste sédentaire, situé à Colmar, et n'imposant pas de déplacements. Le reclassement de Mme A...n'ayant pu intervenir en dépit de deux propositions de postes à Colmar, l'employeur l'a convoquée le 17 décembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Eu égard à la qualité de déléguée syndicale de l'intéressée et de secrétaire du comité d'entreprise, de déléguée du personnel suppléante et de représentante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'APAMAD a consulté le comité d'entreprise et sollicité parallèlement de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier. Par une décision du 31 mars 2015, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de MmeA.... Par un jugement du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de cette décision. Il s'agit du jugement dont Mme A...fait appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. (...)".

3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident de travail survenu le 11 octobre 2012, Mme A...a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de vie par deux avis du médecin du travail des 9 et 26 août 2013 et apte à un poste sédentaire n'imposant pas de déplacement professionnel, pour une activité de type administratif ou d'accueil, avec une possibilité de formation dans le tertiaire, sur le territoire de Colmar. A la demande de l'employeur, par un courrier du 21 octobre 2013, ce même médecin a apporté des précisions sur la possibilité de reclassement et confirmé que la recherche devait s'effectuer dans la commune de Colmar. Si l'employeur a proposé à Mme A...un premier poste de reclassement en qualité de secrétaire administrative à mi-temps, payé à temps plein, puis, en dernier lieu, par un courrier du 7 juillet 2014, un poste d'agent administratif comportant 50 % de secrétariat et 50 % d'accueil de jour, avec un maintien de tous ses avantages antérieurs que l'intéressée a refusé d'accepter sans une formation préalable à son accord, cette proposition ne suffit pas à établir que l'employeur a envisagé toutes les possibilités de reclassement au sein des différentes antennes de l'association où la permutation des salariés est possible. S'il est vrai que l'employeur est tenu de suivre les préconisations du médecin du travail, la circonstance que ce dernier a fixé le périmètre de la recherche de reclassement au territoire de Colmar ne dispensait pas l'employeur, après avoir constaté les refus implicites de Mme A...d'accepter les deux postes de reclassement, de poursuivre la recherche de reclassement, au besoin dans les autres départements où ses antennes sont implantées, et de proposer à l'intéressée tout emploi compatible avec son état de santé, en subordonnant sa proposition de reclassement à la condition qu'elle déménage à proximité du nouveau lieu d'exécution de son contrat pour tenir compte des préconisations du médecin. Par suite, en se bornant à procéder à des recherches de reclassement sur le seul territoire de la commune de Colmar, l'APAMAD a méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombe.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, supporte le versement à l'APAMAD de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'APAMAD le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A...sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503016 du 10 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision de l'inspectrice du travail du 31 mars 2014 autorisant le licenciement pour inaptitude physique de Mme A...sont annulés.

Article 2 : L'APAMAD versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'APAMAD sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile et à la ministre du travail.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01694
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : MERRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01694 ?
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