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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux décisions du 30 mars 2016 et la décision du 28 avril 2016 par lesquelles le centre hospitalier de Vitry-le-François l'a placée en disponibilité d'office puis l'a maintenue dans cette position du 3 novembre 2015 au 31 juillet 2016.

Elle a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 août 2016 par laquelle le centre hospitalier de Vitry-le-François a prolongé sa disponibilité d'off

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Elle a enfin demandé au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux décisions du 30 mars 2016 et la décision du 28 avril 2016 par lesquelles le centre hospitalier de Vitry-le-François l'a placée en disponibilité d'office puis l'a maintenue dans cette position du 3 novembre 2015 au 31 juillet 2016.

Elle a également demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 août 2016 par laquelle le centre hospitalier de Vitry-le-François a prolongé sa disponibilité d'office pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2016.

Elle a enfin demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle la directrice adjointe de l'unité départementale de la Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a rejeté son recours à l'encontre des avis rendus par le médecin du travail, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 31 mai 2016.

Par un jugement n° 1601054, 1601753 et 1602455 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions précitées.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, le centre hospitalier de Vitry-le-François, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 avril 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D...C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la partie perdante, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur un moyen relevé d'office sans mettre les parties en mesure d'en discuter utilement avant l'audience ;

- il pouvait placer rétroactivement Mme C...en disponibilité d'office à compter du 3 novembre 2015 compte tenu des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail, de l'avis rendu le 14 janvier 2016 par le comité médical en faveur d'une telle disponibilité du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2016 et de l'avis rendu le 7 avril 2016 par ce même comité en faveur d'une inaptitude définitive ;

- il pouvait se fonder sur les avis du médecin du travail qui n'ont pas été infirmés par l'inspecteur du travail ;

- la circonstance que la commission de réforme se soit prononcée le 14 avril 2016 en défaveur d'une retraite pour invalidité n'implique pas que l'intéressée aurait pu reprendre ses fonctions le 1er novembre 2015 ou le 1er février 2016 ;

- le maintien d'un demi-traitement en application de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 ne constitue pas une décision créatrice de droit ;

- Mme C...n'a été privée d'aucune garantie ;

- elle n'établit pas que son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2018, Mme D...C..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- elle justifiait de son aptitude permettant une reprise du service ;

- son maintien en congé de maladie ordinaire révélait une décision créatrice de droit qui ne pouvait être retirée par les décisions rétroactives contestées ;

- les décisions du 28 avril 2016 et du 2 août 2016 n'ont pas été précédées d'un avis du comité médical ;

- la décision du 2 août 2016 n'a pas été précédée d'un avis du médecin du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le centre hospitalier de Vitry-le-François et de Me B... pour MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...est un agent des services hospitaliers qualifié du centre hospitalier de Vitry-le-François, où elle occupe depuis 2011 un poste à l'accueil de l'établissement, compatible avec les lésions pulmonaires et la pathologie articulaire affectant son épaule gauche. Elle a été placée en congé de maladie au cours de l'année 2014 en raison d'une discopathie de la colonne vertébrale et d'une lombo-sciatique gauche. Par un avis du 1er octobre 2015, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur d'une reprise d'activité à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 1er novembre 2015. Le médecin du travail ayant estimé que Mme C... présentait une inaptitude temporaire lors de visites de reprise les 20 octobre et 24 novembre 2015, le centre hospitalier a saisi le comité médical départemental afin qu'il se prononce à nouveau sur la situation de l'intéressée. Dans son avis du 14 janvier 2016, le comité médical a recommandé le maintien de Mme C...en congé ordinaire de maladie jusqu'au 2 novembre 2015, son placement en disponibilité d'office du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2016 et sa reprise d'activité sur un poste adapté à compter du 1er février 2016. Le médecin du travail s'étant de nouveau prononcé en faveur d'une inaptitude temporaire de Mme C...le 8 mars 2016, le centre hospitalier a, par une première décision du 30 mars 2016, décidé de la placer en disponibilité d'office du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2016 et, par une seconde décision du 30 mars 2016, maintenu l'intéressée dans cette position du 1er février au 30 avril 2016. La disponibilité d'office de Mme C...a encore été prolongée du 1er mai au 31 juillet 2016 puis du 1er août au 31 octobre 2016 par deux décisions prises, respectivement, le 28 avril 2016 et le 2 août 2016. Le centre hospitalier de Vitry-le-François relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses deux décisions du 30 mars 2016, ainsi que ses décisions des 28 avril et 2 août 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

4. Saisi de conclusions recevables tendant à l'annulation des quatre décisions précitées, le tribunal administratif a, le 16 mars 2017, informé les parties de ce que l'annulation de la première décision du 30 mars 2016 plaçant Mme C...en disponibilité d'office du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2016 était susceptible d'entraîner l'annulation des trois autres décisions maintenant l'intéressée dans cette position au cours de la période du 1er février au 31 octobre 2016. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Vitry-le-François, le tribunal administratif n'avait pas à préciser le moyen susceptible de justifier l'annulation de la première décision du 30 mars 2016. Dans ces conditions, les parties ont été mises à même de discuter utilement du moyen relevé d'office, qui ne portait que sur l'annulation par voie de conséquence des trois dernières décisions, avant l'audience du 6 avril 2017. Le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi (...) ". En application de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, qui figure à la section 3 de son chapitre V : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ".

6. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, en dérogation à cette règle et s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie.

7. Statuant sur la situation de Mme C...dont le congé de maladie s'achevait le 31 octobre 2015, le comité médical départemental a émis, le 1er octobre 2015, un avis favorable à sa reprise d'activité à compter du 1er novembre suivant, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Si le centre hospitalier a saisi de nouveau le comité médical départemental, le 19 novembre 2015, et informé MmeC..., le 15 décembre 2015, de son maintien en congé de maladie et de sa convocation à venir devant un médecin agréé pour une mise à la retraite pour invalidité, ces circonstances, intervenues postérieurement à la date à laquelle expiraient les droits statutaires de l'intéressée au congé de maladie, alors même que le comité médical départemental avait proposé dès le 1er octobre 2015 une reprise des fonctions à temps partiel thérapeutique, ne permettaient pas à l'administration de placer rétroactivement Mme C...en position de disponibilité d'office, à compter du 3 novembre 2015. Aucune nécessité tenant à l'impératif de continuité de la carrière ou à la nécessité de régulariser la situation de Mme C...ne justifiait en l'espèce une telle rétroactivité, l'intéressée devant être réputée avoir été réintégrée en novembre 2015, au terme de son congé de maladie. Par ailleurs, les avis du médecin du travail des 20 octobre et 24 novembre 2015 se prononçant pour une inaptitude temporaire de Mme C...ne sauraient justifier sa mise en disponibilité d'office de façon rétroactive alors qu'il ne ressort pas de ces avis que l'administration se serait trouvée dans l'impossibilité de procéder, dans l'immédiat, à l'adaptation de son poste de travail ou à son reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988.

8. En second lieu, le comité médical s'est prononcé, dans son avis du 14 janvier 2016, pour une reprise d'activité de Mme C...à compter du 1er février 2016 sur un poste adapté. Le centre hospitalier de Vitry-le-François justifie le maintien de l'intéressée en disponibilité d'office à compter de cette date, malgré l'avis du comité médical, au motif que le médecin du travail a confirmé ses avis d'inaptitude temporaire les 12 janvier et 8 mars 2016. Il ressort toutefois de l'avis du médecin inspecteur du travail du 17 mai 2016 et de la décision du ministre du travail du 8 mars 2018 infirmant l'avis précité du 8 mars 2016 que l'inaptitude temporaire de Mme C...résultait d'un aménagement inadéquat de son poste de travail à l'accueil de l'établissement de santé, tenant notamment à la nature du revêtement de sol et à l'agencement des écrans et équipements de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier se serait trouvé dans l'impossibilité de procéder aux aménagements requis afin d'adapter le poste de travail de l'agent à son état de santé et permettre sa reprise d'activité dans les conditions prévues par l'avis du comité médical du 14 janvier 2016. Si ce comité a indiqué, dans un avis du 7 avril 2016, que, en l'absence de poste adapté, " il faudra alors considérer Mme C...en inaptitude totale et définitive à tout poste et instruire un dossier de mise en retraite pour invalidité ", la commission de réforme s'est prononcée à l'unanimité, le 14 avril 2016, en défaveur d'une telle mise à la retraite pour invalidité et a recommandé une " reprise d'activité sur son poste déjà adapté ". Dans ces conditions, il n'est pas établi que, eu égard à son état de santé, l'intéressée ne pouvait être réintégrée au cours de la période du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 et, ses droits à congés étant épuisés, devait être placée en disponibilité d'office.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Vitry-le-François n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions des 30 mars 2016, 28 avril 2016 et 2 août 2016.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aucun dépens n'a été exposé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le centre hospitalier de Vitry-le-François demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François une somme de 1 500 euros à verser à MmeC... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Vitry-le-François est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Vitry-le-François versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Vitry-le-François, à Mme D... C...et à la ministre du travail.

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N° 17NC01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01625
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01625 ?
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