La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et le docteur E... à réparer les conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement le 21 mars 2011.

Par un jugement no 1401525 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

3 juin 2017, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et le docteur E... à réparer les conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement le 21 mars 2011.

Par un jugement no 1401525 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme globale de 29 452,50 euros en réparation des dommages qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement le 21 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a reçu aucune information sur les risques de l'opération qu'elle devait subir, en violation de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

- le rapport d'expertise établit deux fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier, d'une part, le choix technique et, d'autre part, le diagnostic tardif de la complication post-opératoire ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux sont évalués à la somme de 28 000 euros ; son préjudice matériel est de 1 452,50 euros.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n'a pas produit de mémoire en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., née en 1947, souffrant de douleurs dorsales liées à une hypertrophie mammaire, a subi, le 21 mars 2011, une plastie mammaire de réduction au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. En raison d'une nécrose du sein droit, l'intéressée a été suivie plusieurs mois en milieu hospitalier et a dû subir deux nouvelles interventions chirurgicales, les 16 mai 2011 et 10 janvier 2012, pour reprendre la plastie mammaire. Le rapport de l'expert nommé par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a été rendu le 30 septembre 2013. Par un jugement du 27 avril 2017, le tribunal a rejeté la demande de Mme D...tendant à la condamnation solidaire du chirurgien qui l'a opérée et du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale réalisée dans cet établissement le 21 mars 2011. La requérante doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement en tant seulement que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :

2. Aux termes l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".

3. Si Mme D...soutient qu'elle n'a pas été informée des risques de nécrose tissulaire inhérents à la technique de réduction mammaire retenue ainsi que de leur gravité et n'a ainsi pas été en mesure de consentir en connaissance de cause à l'intervention chirurgicale, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'elle a bénéficié de deux entretiens avec le chirurgien avant l'opération et a été revue par celui-ci la veille de l'intervention chirurgicale. L'expert a également relevé qu'elle a signé le 25 février 2011, soit trois semaines avant l'opération, un formulaire de consentement éclairé dans lequel il est mentionné qu'elle " reconnai[t] avoir reçu une fiche explicative concernant l'intervention ". La requérante, qui dans ses écritures d'appel fait valoir qu'elle n'a pas bien compris les explications qui lui ont été fournies, ne conteste pas utilement ces faits. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a considéré à tort que le centre hospitalier n'avait pas méconnu son obligation d'information sur les risques liés à la mammoplastie de réduction.

En ce qui concerne les fautes commises dans le choix thérapeutique et le retard de diagnostic :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

5. Mme D...soutient que le centre hospitalier a commis une faute en privilégiant une réduction mammaire par la technique monopédiculée à pédicule supérieur qui, eu égard à son surpoids, son âge et son hypertrophie mammaire, présentait des risques plutôt que la technique d'amputation greffe de type thorek. S'il est vrai que l'expert a précisé que la technique retenue présentait, au regard de la situation de la requérante, un risque vasculaire plus important que la technique d'amputation greffe qui, elle, assure une parfaite sécurité vasculaire, il a cependant simplement souligné que cette dernière est réservée aux hypertrophies ptoses majeures où le risque vasculaire d'une technique pédiculée est considéré comme trop important. L'expert n'a ainsi pas relevé de faute du chirurgien dans le choix technique finalement retenu. Certes, en réponse aux dires des parties, il a mentionné que ce choix, peu adapté pour des réductions mammaires aussi importantes était " discutable " mais sans pour autant considérer qu'un tel choix n'aurait pas été conforme aux données acquises de la science ou fautif. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la technique thérapeutique retenue constituerait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

6. S'il est constant que la nécrose des tissus du sein droit de la requérante n'a été constatée que sept jours après l'opération, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que cette complication post-opératoire aurait été diagnostiquée tardivement. A cet égard, selon l'expert, Mme D...n'a signalé aucune souffrance de la plaque aréolo-mamelaire durant son hospitalisation, qui s'est achevée le 25 mars 2011, et le chirurgien, qui l'a régulièrement suivie, n'a relevé aucun hématome. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a écarté à tort l'existence d'un retard de diagnostic.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les dépens :

8. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, il y a lieu de laisser à la charge de Mme D...les frais d'expertise mis à sa charge par le tribunal en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

N° 17NC01484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01484
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-02-01 Travail et emploi. Conventions collectives. Notion de convention collective.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award