Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour l'information scientifique et technique en rééducation Alister, dénommée " Handicap Services Alister " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 décembre 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Haut-Rhin a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme B...C..., ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur son recours hiérarchique.
Par un jugement no 1403388 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2017 et le 25 juillet 2018, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 ;
2°) de confirmer la décision de l'inspectrice du travail du 30 décembre 2013 ayant refusé l'autorisation de la licencier ;
3°) de mettre à la charge de l'association Handicap Services Alister la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'un rapport d'incident avant sa désignation en qualité de déléguée du personnel ; il existe un lien entre la demande de licenciement et son mandat ;
- l'association ne lui a pas permis d'exercer son mandat dans des conditions satisfaisantes ;
- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier son licenciement ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2017, l'association Handicap Services Alister, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de licenciement n'a pas de lien avec le mandat de MmeC... ;
- Mme C...a commis des fautes en ne respectant pas les consignes concernant la prise en charge de bénéficiaires des services de l'association.
La ministre du travail n'a pas produit de mémoire en appel.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, Mme C...déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
L'association Handicap Services Alister a produit un mémoire enregistré le 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, Mme C...déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que l'association Handicap Services Alister demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Handicap Services Alister sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à l'association Handicap Services Alister et à la ministre du travail.
N° 17NC01438 2