Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 1er février 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Toul a prononcé sa révocation à compter du 1er mars 2016, d'autre part, la décision du 7 mars 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Toul l'a révoquée à compter du 4 avril 2016.
Par un jugement nos 1600699, 1600859 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2017, le centre communal d'action sociale de Toul, représenté par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango-Schaefer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2016, dirigées contre un acte ne faisant pas grief, étaient irrecevables ; le tribunal administratif ne pouvait pas annuler cette décision ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les fautes reprochées à Mme A... n'étaient pas de nature à justifier sa révocation ; la sanction prise n'était pas disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Toul une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le centre communal d'action sociale de Toul ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., qui a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Toul en qualité d'agent non-titulaire le 1er septembre 1977, a exercé les fonctions de directrice de cet établissement du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2010. A compter du 1er janvier 2011, elle a été affectée au foyer-logement pour personnes âgées " DrD... " en qualité de responsable de cette structure. Par un arrêté du 1er février 2016, le président du CCAS l'a révoquée à compter du 1er mars 2016. Par un second arrêté du 7 mars 2016, cette même autorité a, à nouveau, prononcé la révocation de l'intéressée mais a fixé la date d'effet de cette sanction au 4 avril 2016. Le CCAS relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la décision du 7 mars 2016 constitue une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors qu'elle prononce à nouveau la révocation de Mme A...et qu'elle modifie la date d'effet de cette révocation. Le CCAS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable.
3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il est reproché à Mme A...d'avoir encaissé, sur un compte personnel, le montant des repas réglés par les résidents des trois foyers-logements gérés par le CCAS lorsqu'elle en assurait la direction. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la mission d'audit de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et de l'arrêt de la Cour des comptes du 22 janvier 2015 que, le 20 janvier 2003, le CCAS a conclu un contrat avec une société privée pour la fourniture de repas aux personnes accueillies au sein de ses trois établissements. En vue du règlement de cette prestation, les gestionnaires des foyers-logements ont chacun ouvert un compte bancaire personnel, sur lequel étaient encaissées les sommes versées par les pensionnaires correspondant au prix des repas et à partir duquel le prestataire était rémunéré. Cette pratique, consistant à encaisser directement sur un compte bancaire personnel des sommes qui auraient dû être encaissées par un comptable public, a perduré malgré la création de régies de recettes dans chacun des trois établissements.
5. Par un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour des comptes a déclaré Mme A...comptable de fait pour la période de janvier 2003 à octobre 2011 en raison de cette pratique. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, Mme A...ne pouvait ignorer, en sa qualité de directrice du CCAS puis de responsable du foyer-logement " DrD... ", le caractère irrégulier de cette manière de procéder. En outre, la circonstance que d'autres agents ou des élus y ont participé directement ou indirectement n'est pas de nature à retirer aux faits qui sont reprochés à Mme A...leur caractère fautif. Toutefois, si les faits reprochés à l'agent sont établis et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a été à l'origine de la mise en place de cette pratique. En outre, il n'est pas davantage établi que Mme A...aurait détourné à son profit les sommes encaissées irrégulièrement. Enfin, cette pratique était connue et tolérée par des membres du conseil d'administration du CCAS et notamment par sa présidente, qui a également été déclarée comptable de fait par la Cour des comptes. Par suite et compte tenu en outre de l'ancienneté de l'agent, la sanction de révocation, la plus grave de l'échelle des sanctions, revêt un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Toul n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 1er février 2016 et du 7 mars 2016.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Toul demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Toul est rejetée.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Toul versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Toul et à Mme B...A....
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N° 17NC01162