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20/06/2019 | FRANCE | N°18NC00303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18NC00303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) La Fabrique du sur-mesure a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder un remboursement de 87 451 euros au titre du crédit d'impôt collection pour l'année 2014.

Par un jugement n° 1505759 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2018, la SAS La Fabrique

du sur-mesure, représentée par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) La Fabrique du sur-mesure a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder un remboursement de 87 451 euros au titre du crédit d'impôt collection pour l'année 2014.

Par un jugement n° 1505759 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2018, la SAS La Fabrique du sur-mesure, représentée par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2017 ;

2°) de lui accorder un remboursement de 87 451 euros au titre du crédit d'impôt collection pour l'année 2014, ou subsidiairement un remboursement de 50 722 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être regardée comme une entreprise industrielle pour le bénéfice du crédit d'impôt collection prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ; elle ne sous-traite qu'une partie de sa production à sa filiale en Chine et assure la transformation des produits semi-finis en produits fabriqués ;

- à titre subsidiaire, la notion d'entreprise industrielle peut être retenue au niveau du groupe qu'elle dirige, l'entreprise chinoise sous-traitante étant sa filiale à 100% ;

- à titre extrêmement subsidiaire, il y aurait lieu de limiter le bénéfice du crédit d'impôt recherche relatif aux dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections dans le secteur textile - habillement - cuir à un prorata représentatif des achats de matière première correspondant à des travaux à façon sous-traités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par SAS La Fabrique du sur-mesure ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS La Fabrique du sur-mesure.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) La Fabrique du sur-mesure qui commercialise des vêtements selon le procédé dit de " grande mesure ", a sollicité pour l'année 2014 le bénéfice d'un crédit d'impôt de 87 451 euros au titre du crédit d'impôt collection prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts et de 18 867 euros au titre des dépenses d'innovation. Par une décision du 11 septembre 2015, l'administration fiscale lui a accordé le crédit d'impôt sollicité au titre des dépenses d'innovation et lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt collection. La société requérante relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au bénéfice de ce crédit d'impôt collection.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement initial rendu par le tribunal administratif de Strasbourg a été rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 19 décembre 2017 en raison, précisément, du défaut de mention d'un mémoire produit par la société requérante. Par ailleurs, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par celle-ci et statué sur l'ensemble des conclusions présentées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt recherche :

3. Aux termes du II de l'article 244 quater B du CGI : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. Par ailleurs, en adoptant les dispositions du II de l'article 244 quater B du CGI citées au point 2 ci-dessus, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont a fait l'objet le litige qui lui est soumis, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

4. Si la société requérante conçoit les vêtements qu'elle commercialise, elle sous-traite leur façonnage à sa filiale chinoise la société Tailorfit, à partir des matières premières constituées par les textiles utilisés et des mesures recueillies sur les clients dans ses boutiques. Sa filiale lui livre ainsi les produits semi-finis. La société fait valoir qu'elle assure la transformation de ces produits en produits fabriqués et dispose à cet effet de nombreuses machines industrielles telles que chaudières industrielles, machines à coudre, surjeteuses, ou encore ourleuses. Cependant, il résulte de l'instruction que sur un montant total d'immobilisations de 1 414 488,56 euros, les installations techniques représentent 98 045,15 euros, tandis que la part des matériels et logiciels informatiques immobilisés s'élève à 142 885 euros, celle des concessions de brevets et droits à 155 504,31 euros et celle du droit au bail pour les différentes boutiques à 330 000 euros. Il s'ensuit que la part du matériel industriel et de l'outillage dans l'actif immobilisé de la société au titre de l'année en cause est très réduite. En outre, il apparaît que la valeur ajoutée des finitions apportée par la requérante dans le processus de fabrication n'est pas significative. Dès lors, la SAS La Fabrique du sur-mesure ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et ne pouvait pas, pour ce motif, bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'elles prévoient pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections.

5. Il n'y a pas lieu, comme le prétend la société requérante à titre subsidiaire, d'examiner si le groupe dirigé par la société peut être regardé comme exerçant une activité industrielle, le respect des conditions prévues par les dispositions précitées devant s'apprécier au niveau de la seule entreprise qui sollicite le crédit d'impôt recherche.

6. Enfin, la société requérante soutient, également à titre subsidiaire, qu'il y aurait lieu de limiter le bénéfice du crédit d'impôt recherche relatif aux dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections dans le secteur textile-habillement-cuir à un prorata représentatif des achats de matière première correspondant à des travaux à façon sous-traités. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'application du prorata revendiqué par la société requérante. Cette dernière ne se prévaut pas davantage sur ce point de circulaires ou prises de position administratives invocables sur le fondement des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SAS La Fabrique du sur-mesure le bénéfice du crédit d'impôt collection.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Fabrique du sur-mesure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'octroi du crédit d'impôt collection pour l'année 2014.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS La Fabrique du sur-mesure est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée La Fabrique du sur-mesure et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00303
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP BARADUC DUHAMEL RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-20;18nc00303 ?
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