La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2019 | FRANCE | N°19NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 19NC00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'hôpital de Bar-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la nullité de la convention conclue le 3 mai 2011 avec la société Exelcia ainsi que celle de son avenant du 3 décembre 2013 et de condamner la société Exelcia à lui rembourser la somme de 160 352 euros avec intérêts de droit à compter de sa requête tendant à la réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1500503 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a

rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 17NC00883 du 4 décembre 2018, la cour administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'hôpital de Bar-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la nullité de la convention conclue le 3 mai 2011 avec la société Exelcia ainsi que celle de son avenant du 3 décembre 2013 et de condamner la société Exelcia à lui rembourser la somme de 160 352 euros avec intérêts de droit à compter de sa requête tendant à la réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1500503 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 17NC00883 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'hôpital de Bar-sur-Seine, annulé ce jugement, condamné la société Exelcia à rembourser à l'appelant une somme de 145 352 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février 2019 et le 20 avril 2019, la société Exelcia, représentée par MeB..., de la SCP B...Jehannot de Barthillat, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 831-1 du code de justice administrative :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 17NC00883 du 4 décembre 2018 de la cour ;

2°) de rejeter la requête d'appel de l'hôpital de Bar-sur-Seine ;

3°) à défaut de se déclarer incompétente et de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital de Bar-sur-Seine la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son opposition contre l'arrêt de la cour est recevable dès lors qu'elle a été mise en cause et n'a pas produit de défense en forme régulière ;

- la demande présentée au nom et pour le compte de l'hôpital de Bar-sur-Seine devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'aucune personne morale ne porte une telle dénomination sociale ;

- ni en première instance ni en appel, l'hôpital n'a produit de pièce de nature à établir sa nature juridique, son droit d'agir en justice en son nom propre, l'existence d'une autorisation de son organe délibérant pour agir en justice et l'étendue des pouvoirs de son représentant ;

- la demande n'était pas recevable faute, pour l'hôpital, d'avoir suivi la procédure de règlement amiable préalable fixée par l'article 13 du contrat qui les liait ;

- l'article 13 du contrat prévoyait également que seul le tribunal administratif de Versailles était compétent pour connaître de litiges nés de son exécution et cette clause est autonome par rapport au reste du contrat ;

- le principe de loyauté des relations contractuelles et l'objectif de stabilité de ces relations, font obstacle à ce que la nullité du contrat soit invoquée trois ans après la signature de ce dernier alors que son exécution n'a connu aucune contestation ;

- aucun vice d'une particulière gravité tenant aux conditions d'émission du consentement ou au caractère illicite du contenu du contrat ne peut être regardé comme établi ;

- elle peut prétendre, tant en vertu du contrat, de la théorie de l'enrichissement sans cause, ou de la responsabilité extracontractuelle, au remboursement de ses dépenses utiles qui se sont élevées à 367 476,37 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2019 et le 10 mai 2019, l'hôpital de Bar-sur-Seine, représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire demande à la cour de rejeter la requête de la société Exelcia et de la condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens d'irrecevabilité tenant à son identification et à sa représentation ne sont pas fondés ;

- de même, l'exigence de recherche préalable d'un accord amiable, stipulée à l'article 13 de la convention, ne couvrait pas la procédure de contestation de la validité du contrat ;

- la convention étant nulle, les clauses imposant une procédure amiable et définissant les règles de compétence territoriale ne trouvent pas à s'appliquer ;

- l'exécution pendant trois ans de la convention ne suffit pas à établir que l'action en nullité méconnaîtrait le principe de loyauté des relations contractuelles et l'objectif de stabilité de ces relations ne fait pas obstacle à ce qu'un vice d'une particulière gravité puisse être sanctionné par une telle nullité ;

- le contrat a été conclu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les règles de mise en concurrence n'ont pas été respectées ;

- la cause du contrat était illicite dès lors que la mission confiée a consisté en une activité de consultation juridique et n'était pas accessoire à l'activité de conseil en gestion ;

- les sommes versées en exécution de la convention déclarée nulle doivent être restituées sans que puisse être retenue une quelconque faute de sa part ;

- la société n'a exposé aucune dépense utile pour l'établissement qui a dû, au contraire, rembourser à l'administration fiscale les sommes qu'elle prétendait lui faire économiser dans l'opération d'optimisation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Jacques Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'hôpital de Bar-sur-Seine a conclu le 30 mai 2011 avec la société Exelcia un contrat portant sur des prestations de services d'audit juridique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires. Un avenant a été signé le 3 décembre 2013 afin de préciser les modalités de la rémunération de la société Exelcia. L'hôpital de Bar-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la nullité de la convention du 30 mai 2011 et de l'avenant du 3 décembre 2013 et de condamner la société Exelcia à lui rembourser la somme de 160 352 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices subis. L'hôpital de Bar-sur-Seine a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, nonobstant la clause attributive de compétence territoriale stipulée, en faveur du tribunal administratif de Versailles, à l'article 13 de la convention en litige, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, en retenant l'absence de mise en oeuvre préalable d'une procédure de médiation amiable, également prévue à l'article 13 de cette convention. Par un arrêt n° 17NC00883 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l'hôpital de Bar-sur-Seine, annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a tiré les conséquences de la nullité de la convention en condamnant la société Exelcia, une fois déduit un montant de 15 000 euros correspondant aux dépenses utiles engagées par cette dernière, à verser à cet établissement une somme résiduelle de 145 352 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015. Par la présente requête, la société Exelcia forme opposition à cet arrêt.

Sur la recevabilité de l'opposition :

2. Aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. ". Aucun mémoire n'a été produit par la société Exelcia, à la suite de la communication qui lui a été faite de la requête de l'hôpital de Bar-sur-Seine. Les intérêts de la société n'ayant pas été représentés à l'instance, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 décembre 2018 a été rendu par défaut. La société Exelcia est recevable à y former opposition. Par suite il y a lieu de statuer à nouveau sur l'appel de l'hôpital de Bar-sur-Seine.

Sur l'appel de l'hôpital de Bar-sur-Seine :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

S'agissant de la validité de la convention, incluant celle de son article 13 :

3. Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d'un recours de plein contentieux pour en contester la validité. Il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. S'il constate une irrégularité, il doit en apprécier l'importance et les conséquences. Après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut soit décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

4. Aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant./ Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. ". Selon l'article 59 de cette même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ". Aux termes de l'article 60 de la même loi : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ".

5. Il résulte de l'instruction que la prestation dont la réalisation était confiée à la société Exelcia par la convention en litige consistait exclusivement en la vérification, au regard de l'analyse de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des taxes assises sur les salaires versées par l'établissement hospitalier, pour les années 2009 à 2013, en la formulation de propositions et, le cas échéant, en une assistance dans les démarches entreprises par l'établissement pour obtenir la restitution des sommes versées indûment. Cette mission pour laquelle la société Exelcia percevait, à titre de rémunération, un pourcentage des sommes remboursées au centre hospitalier par l'administration fiscale, relève, dans son ensemble, d'une activité de consultation juridique ne pouvant être exercée que par les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

6. Il est vrai que la société Exelcia a fait valoir qu'elle bénéficie d'une qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management pour son activité " finances ", et que son activité de consultation juridique constitue l'accessoire de son activité comptable. Toutefois, la convention qui, selon son intitulé, est une convention de prestation de services d'audit juridique, répartit elle-même les missions de la société " entre missions de conseil de gestion (9 jours) et les services juridiques (12 jours) " en précisant expressément " que le montant le plus élevé revient aux services juridiques tant au stade de la rédaction du rapport de consultation que de la mise en oeuvre des recommandations ", ajoutant se référer aux règles applicables aux marchés de services juridiques. Dans ces conditions, l'activité de consultation juridique de la société Exelcia ne peut être regardée comme une prestation accessoire, au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, à une activité purement comptable,

7. Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre les deux parties est contraire, par l'illicéité de son contenu, aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 et doit être regardé comme nul. L'exigence de loyauté des relations contractuelles ne fait pas obstacle à ce que cette nullité puisse être invoquée par l'établissement hospitalier pour soutenir qu'il y a lieu d'en écarter l'application, dans son intégralité, y compris s'agissant des stipulations de son article 13, relatives au mode de règlement des litiges.

S'agissant des conséquences de la nullité de la convention sur la régularité du jugement :

8. D'une part, dès lors que sont inapplicables, du fait de leur nullité, les stipulations de l'article 13 de la convention en litige désignant le tribunal administratif de Versailles comme la juridiction compétente pour connaître des litiges nés de son exécution, il appartenait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, au seul tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dont le ressort est celui dans lequel se trouve le lieu de l'exécution des prestations réalisées par la société Exelcia pour le compte de l'hôpital de Bar-sur-Seine, de connaître de la contestation formée par cet établissement.

9. D'autre part, et pour le même motif, sont inapplicables au présent litige les stipulations du même article 13 de la convention organisant une procédure de règlement amiable des différends entre les parties avant toute saisine du juge administratif. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait régulièrement relever que la contestation portée devant lui par l'hôpital de Bar-sur-Seine n'avait pas été précédée de la mise en oeuvre de la procédure de médiation amiable prévue par ces stipulations pour regarder la demande de l'établissement comme manifestement irrecevable.

10. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 28 février 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est entaché d'irrégularité et doit dès lors être annulé.

11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'hôpital de Bar-sur-Seine devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées en défense par la société Exelcia :

12. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Exelcia n'est pas fondée, du fait de leur nullité, à se prévaloir des stipulations de l'article 13 de la convention en litige qui désignent le tribunal administratif de Versailles pour connaître des contestations relatives à son exécution.

13. En deuxième lieu, l'examen de la requête introductive d'instance enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 17 mars 2015 permet d'établir qu'elle comporte la mention " hôpital de Bar-sur-Seine " ainsi que l'adresse de ce dernier et qu'elle précise qu'il est représenté par sa directrice, MmeA..., données qui correspondent à l'établissement public communal d'hospitalisation de Bar-sur-Seine. Ces indications suffisent à justifier de ce que la requête satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatives aux mentions des nom et domicile des parties.

14. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'hôpital de Bar-sur-Seine était dûment représenté par sa directrice conformément aux dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.

Sur les demandes de l'hôpital de Bar-sur-Seine et de la société Exelcia :

15. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, la convention signée le 30 mai 2011 ainsi que son avenant du 3 décembre 2013 sont nuls et de nul effet et ne peuvent plus, dès lors, fonder les versements effectués à la société Exelcia, à hauteur de 160 352 euros, par l'hôpital de Bar-sur-Seine en exécution de ce contrat. Il s'en suit que ce dernier est fondé à demander la condamnation de la société Exelcia à lui rembourser ces sommes sous réserve de celles qui pourraient être dues à cette dernière sur un autre fondement.

16. Pour le même motif, la société Exelcia ne saurait obtenir le versement des sommes de 5 881,6 euros au titre de l'année 2012, de 5 925,2 euros au titre de l'année 2013 et de 5 925,2 euros au titre de l'année 2014 en règlement des prestations prévues au contrat et les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.

17. Toutefois, l'entrepreneur dont tout ou partie du contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. A cet égard, la société Exelcia demande également sur le fondement de l'enrichissement sans cause le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'établissement hospitalier. Il résulte de l'instruction que les prestations qu'elle a réalisées ont permis à ce dernier d'obtenir de l'administration fiscale des dégrèvements d'un montant total de 367 476,37 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des moyens mis en oeuvre par la société pour l'obtention d'un tel résultat en fixant le montant dû à cette dernière par l'hôpital de Bar-sur-Seine à la somme 15 000 euros.

18. Enfin, la société Exelcia n'est pas fondée à demander une indemnité correspondant au bénéfice dont elle a été privée du fait de l'illégalité du contrat dans la mesure où elle ne pouvait ignorer les manquements aux règles de passation des marchés publics.

19. Il résulte de ce qui précède que l'hôpital de Bar-sur-Seine est seulement fondé à demander la condamnation de la société Exelcia à lui verser une somme de 145 352 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2015, date d'enregistrement de sa demande.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en opposition présentée par la société Exelcia doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Exelcia le versement à l'hôpital de Bar-sur-Seine d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête en opposition de la société Exelcia est rejetée.

Article 2 : La société Exelcia versera à l'hôpital de Bar-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital de Bar-sur-Seine et à la société Exelcia.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président,

- M. Di Candia, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichL'assesseur le plus ancien,

Signé : O. Di Candia

La greffière,

Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 19NC00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19NC00350
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

39-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;19nc00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award