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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC02796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC02796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702493 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2018, M. B..., représenté par l'

association mandataire judiciaire Aube et Marne, agissant en qualité de tuteur de M. B..., et aya...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702493 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2018, M. B..., représenté par l'association mandataire judiciaire Aube et Marne, agissant en qualité de tuteur de M. B..., et ayant pour avocat MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Aube du 5 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué alors que les mentions des arrêtés du préfet sont contradictoires ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;

- la décision est insuffisamment motivée s'agissant de la fixation du pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Par ordonnance du 3 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2019.

Un mémoire, présenté par le préfet de l'Aube, a été enregistré le 24 mai 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M C...B..., ressortissant arménien, né le 24 octobre 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 8 août 2014 accompagné de ses parents. Le 17 janvier 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 octobre 2017, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mai 2017 a été communiqué par le préfet de l'Aube en annexe de son mémoire en défense. Dans cette mesure, le requérant n'est pas fondé à en demander la communication en appel.

3. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 31 mai 2017, a estimé que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont le requérant est originaire lui permettent de bénéficier d'un traitement approprié à son état et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'un retard mental et d'une scoliose, ainsi que d'une épilepsie pharmaco-résistante pour laquelle il suit un traitement attesté par des ordonnances de 2014 et 2018. L'intéressé justifie également des rendez-vous qui lui ont été donnés par les services de neurologie du centre hospitalier de Troyes en septembre 2018 et de l'hôpital de la Pitié Salpetrière (Paris) en juillet 2018 et avril 2019. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à contredire de manière probante l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité de pouvoir bénéficier d'un suivi médical équivalent en Arménie et dans ces conditions, il n'établit pas que le préfet aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard de cet avis, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. L'arrêté attaqué vise ces dispositions et relève que M.B..., de nationalité arménienne, n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il est légalement admissible. Cette décision énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation invoqué par M. B...ne peut qu'être écarté.

11. Si, en outre, le requérant allègue que sa reconduite en Arménie l'expose à des traitements dégradants et inhumains au regard de son état de santé, il résulte de ce qui précède que l'intéressé peut bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'association mandataire judiciaire Aube et Marne, tuteur légal de M.B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président de chambre,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. WallerichLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02796
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PAPAZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc02796 ?
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