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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle.

Par un jugement n° 1701117 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2018 et 3 mai

2019, M. D..., représenté par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 18 mai 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle.

Par un jugement n° 1701117 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2018 et 3 mai 2019, M. D..., représenté par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mai 2017 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige du 18 mai 2017 est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claissede la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyen dirigé contre le jugement attaqué ;

- la matérialité des faits est établie et d'ailleurs non contestée ;

- la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les considérations d'ordre personnel, familial ou professionnel sont sans influence sur sa légalité ;

- au surplus, la circonstance que les faits pour lesquels il a été condamné ont fait l'objet d'un effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire est également sans influence sur la légalité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me Martinpour le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 juillet 2014, M. D...s'est vu délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité. Par une décision du 21 décembre 2016, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré cette carte professionnelle et par une décision du 18 mai 2017, la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours préalable obligatoire alors formé par M.D.... Celui-ci fait appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, alors applicable, qu'une personne ne peut être employée pour l'exercice d'une activité privée de sécurité et la carte professionnelle délivrée peut être retirée si, en particulier, elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s'il résulte de l'enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu'elle a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

3. Pour retirer la carte professionnelle dont M. D... était titulaire depuis 2014, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait été condamné le 22 avril 2015 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant un an, pour avoir commis, au mois de février 2015, des faits de vol en réunion. Ces faits dont la matérialité n'est pas contestée sont révélateurs d'un comportement contraire à la sécurité des biens qui est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Eu égard à leur caractère récent à la date de la décision en litige, et alors même que cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D..., la commission nationale d'agrément et de contrôle doit être regardée, en dépit de l'attestation de son ancien employeur faisant état du professionnalisme de l'intéressé, comme n'ayant pas fait une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en lui retirant sa carte professionnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02439
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc02439 ?
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