La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2019 | FRANCE | N°18NC01627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC01627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1800891 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2018 et le 17 mai

2019, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1800891 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juin 2018 et le 17 mai 2019, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard et de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;

- l'avis du collège de l'OFII du 28 novembre 2017 ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical de façon à permettre au préfet de s'assurer préalablement à sa décision que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis et par suite de la composition régulière de ce collège ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 10 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 juillet 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et il s'est désisté le 13 décembre 2013 de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Sa première demande de titre de séjour pour raison médicale a été rejetée le 27 mai 2014. Le rejet de sa deuxième demande de titre sur ce même fondement a été annulé par ce tribunal le 12 avril 2016. Il s'est alors vu délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, figurant dans le dossier de première instance transmis à la cour, qu'elle comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que ces signatures en seraient absentes manque en fait et doit ainsi être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme Nadia Idiri, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général tous arrêtés et décisions, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de droit des étrangers. Il n'est ni établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été empêché ou absent le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée le 18 juillet 2017 par M.B....encore ses parents ainsi que sa soeurencore ses parents ainsi que sa soeur La procédure contradictoire préalable ne lui est donc pas applicable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

5. En troisième lieu aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à l'instruction des demandes portant sur la délivrance de ces certificats de résidence : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport " et aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...encore ses parents ainsi que sa soeurencore ses parents ainsi que sa soeur). Cet avis mentionne les éléments de procédure ".

6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause cet avis a été transmis par le préfet du Bas-Rhin en première instance.

7. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 5 ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'office. Contrairement à ce que soutient M.B..., si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie seulement, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

8. Le préfet du Bas-Rhin a justifié, dans une note en délibéré jointe au dossier de première instance et communiquée à M. B...au cours de l'instance d'appel, que le rapport médical a été rédigé par le docteurC..., médecin, dont il est constant qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ayant rendu, le 28 novembre 2018, l'avis le concernant. Par suite,

M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières.

9. Dans son avis du 28 novembre 2017, le collège de médecins du service médical de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois cet avis précise que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. B...qui n'a apporté aucune pièce probante de nature à contredire sérieusement cet avis, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour de ce dernier fait une inexacte application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

10. En quatrième lieu, le requérant n'a formé aucune demande de titre de séjour tant sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, que sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

11. En dernier lieu, le requérant, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Algérie où demeurent....encore ses parents ainsi que sa soeurencore ses parents ainsi que sa soeur Dès lors, le refus de séjour qui lui a été opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président de chambre,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Di Candia, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. WallerichLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01627
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc01627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award